Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 227

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

retardé par les refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.936

Cour de cassation

moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-44.605

Cour de cassation

était nul, d'AVOIR, en conséquence, constaté la poursuite de la relation de travail et condamné la Société AUCH HYPER DISTRIBUTION à payer à Madame X... la somme de 24. 994, 34 € au titre des rémunérations échues du 1er août 2006 au 30 juin 2008, ainsi que la somme de 1. 097, 28 €, à titre de rémunération, chaque mois suivant le 30 juin 2008 jusqu'à sa réintégration effective ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, l'article L. 1132-4 de ce Code précisant que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; qu'il résulte de l'article L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

quitté l'entreprise avant la fin de son service sans autorisation de sa hiérarchie ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause du licenciement ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articlesL. 1132-1 et L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-45.243

Cour de cassation

Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

confiés", l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement doit faire état, d'une part de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par l'absence prolongée de la salariée ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, a violé les articles L. 1132-1 et L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

; que la société Ott imprimeur a été mise en liquidatin judiciaire avec Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

selon contrat à durée indéterminée pour le remplacer, l'a licencié le 6 octobre 2004 ; que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale, étant décédé en cours de procédure, ses ayants droits sont intervenus à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer aux ayants droits diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 122-45, devenu L.

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