Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées2 809
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.277

Cour de cassation

branche, décidé à bon droit de compléter cet arrêt ; D'où il suit que le moyen qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279

Cour de cassation

n'avait pas été victime de discrimination parce que l'augmentation de sa rémunération, sur les sept dernières années, était de 0, 7 %, alors qu'en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait, celle des autres salariés avait augmenté de 5 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.481

Cour de cassation

rendue de sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à Mme C... une indemnité de 45 000 € ne pouvaient, sans créer un cumul de réparation, ordonner à Ugitech de verser un salaire rétroactif correspondant à la classification 240 niveau III à compter du 1er novembre 2002 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ; 4°/ qu'en attribuant à M. Z...

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

grossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Mme Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

et Mme X..., et le fait que M. Z... n'avait été licencié que pour cause réelle et sérieuse, alors que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi et que la salariée n'invoquait aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ainsi que les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens, devenus L. 1132-1 et L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du code du travail ; 4° / qu'il résulte des motifs de l'arrêt suivant lesquels, avant que M. Z... porte la main sur elle, Mme X...

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460

Cour de cassation

de leur poste ; que toutes prétendent cependant qu'elles devraient être classées receveur-chef et qu'elles seraient victimes d'une discrimination ; qu'effectuant les mêmes tâches que les receveurs-chefs, elles ne bénéficient pas de la même classification que leurs collègues en violation du principe à travail égal, salaire égal ; qu'aux termes des articles L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853

Cour de cassation

ALORS encore QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729

Cour de cassation

préjudicié à l'employeur, comme le démontre la plainte d'un client ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que M. X...

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

; qu'en relevant que le compte rendu d'entretien de 2004 de l'exposant précisait, à la rubrique sur la tenue du poste, les perspectives d'évolution et les besoins de formation, « management impossible du fait du mandat de représentant », tout en considérant que le lien entre l'activité représentative et l'évolution de carrière n'est pas démontré, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé les articles L122-45 et L412-2 alors applicables du Code du travail (devenu art. L1132-1 et L2141-5).

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