Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 228
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.277
Cour de cassationbranche, décidé à bon droit de compléter cet arrêt ; D'où il suit que le moyen qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628
Cour de cassationSelon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279
Cour de cassationn'avait pas été victime de discrimination parce que l'augmentation de sa rémunération, sur les sept dernières années, était de 0, 7 %, alors qu'en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait, celle des autres salariés avait augmenté de 5 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.481
Cour de cassationrendue de sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à Mme C... une indemnité de 45 000 € ne pouvaient, sans créer un cumul de réparation, ordonner à Ugitech de verser un salaire rétroactif correspondant à la classification 240 niveau III à compter du 1er novembre 2002 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ; 4°/ qu'en attribuant à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681
Cour de cassationEn application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036
Cour de cassationgrossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Mme Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228
Cour de cassationet Mme X..., et le fait que M. Z... n'avait été licencié que pour cause réelle et sérieuse, alors que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi et que la salariée n'invoquait aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ainsi que les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens, devenus L. 1132-1 et L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du code du travail ; 4° / qu'il résulte des motifs de l'arrêt suivant lesquels, avant que M. Z... porte la main sur elle, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975
Cour de cassationSelon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460
Cour de cassationde leur poste ; que toutes prétendent cependant qu'elles devraient être classées receveur-chef et qu'elles seraient victimes d'une discrimination ; qu'effectuant les mêmes tâches que les receveurs-chefs, elles ne bénéficient pas de la même classification que leurs collègues en violation du principe à travail égal, salaire égal ; qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853
Cour de cassationALORS encore QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729
Cour de cassationpréjudicié à l'employeur, comme le démontre la plainte d'un client ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851
Cour de cassation; qu'en relevant que le compte rendu d'entretien de 2004 de l'exposant précisait, à la rubrique sur la tenue du poste, les perspectives d'évolution et les besoins de formation, « management impossible du fait du mandat de représentant », tout en considérant que le lien entre l'activité représentative et l'évolution de carrière n'est pas démontré, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé les articles L122-45 et L412-2 alors applicables du Code du travail (devenu art. L1132-1 et L2141-5).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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