Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées2 809
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852

Cour de cassation

avec celle existant avant son engagement syndical ; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L.

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

avait exercé une fonction d'encadrement justifiant une rémunération supérieure, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire qui était passé de 1600 heures à 1750 heures conformément à l'accord national de la métallurgie dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.189

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rappels de primes de vacances et congés payés afférents, de rappels de primes de gratification et congés payés afférents, et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1132-1 du code du travail alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 140-2 et L.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.420

Cour de cassation

à l'emploi de " vendeur hautement qualifié de librairie " et au coefficient 260 atteint par certains collègues, tout en relevant qu'il partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par La Poste de 1995 à 1998 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du mois de février 1998 par contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, était affecté à l'activité "publipostage non adressé" (PNA) ; qu'en octobre 2001, il a été désigné comme délégué syndical, exerçant cette activité à plein temps dans l'entreprise, avant d'être élu le mois suivant secrétaire du syndicat CGT PTT 95 ; qu'en 2003, La Poste a décidé de confier l'

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486

Cour de cassation

D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488

Cour de cassation

à la même époque et au même coefficient ; que dès lors en écartant toute comparaison avec des salariés occupant des fonctions de soudeur au seul motif que le salarié syndicaliste ne peut plus exercer cette fonction dans l'entreprise, ayant été déclaré inapte à cet emploi, la cour d'appel a violé les articles L 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ; ALORS aussi QUE Monsieur X...

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2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

du travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes, mais également qu'un médecin du travail et un psychiatre avaient certifié qu'elle présentait un état dépressif lié à des problèmes professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-45, devenu l'article L.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270

Cour de cassation

Selon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

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