Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 229
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852
Cour de cassationavec celle existant avant son engagement syndical ; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987
Cour de cassationavait exercé une fonction d'encadrement justifiant une rémunération supérieure, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire qui était passé de 1600 heures à 1750 heures conformément à l'accord national de la métallurgie dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645
Cour de cassationet entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647
Cour de cassationet entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.189
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rappels de primes de vacances et congés payés afférents, de rappels de primes de gratification et congés payés afférents, et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1132-1 du code du travail alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.420
Cour de cassationà l'emploi de " vendeur hautement qualifié de librairie " et au coefficient 260 atteint par certains collègues, tout en relevant qu'il partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par La Poste de 1995 à 1998 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du mois de février 1998 par contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, était affecté à l'activité "publipostage non adressé" (PNA) ; qu'en octobre 2001, il a été désigné comme délégué syndical, exerçant cette activité à plein temps dans l'entreprise, avant d'être élu le mois suivant secrétaire du syndicat CGT PTT 95 ; qu'en 2003, La Poste a décidé de confier l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486
Cour de cassationD'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488
Cour de cassationà la même époque et au même coefficient ; que dès lors en écartant toute comparaison avec des salariés occupant des fonctions de soudeur au seul motif que le salarié syndicaliste ne peut plus exercer cette fonction dans l'entreprise, ayant été déclaré inapte à cet emploi, la cour d'appel a violé les articles L 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ; ALORS aussi QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203
Cour de cassation, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501
Cour de cassationdu travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes, mais également qu'un médecin du travail et un psychiatre avaient certifié qu'elle présentait un état dépressif lié à des problèmes professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-45, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270
Cour de cassationSelon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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