Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

2741

Cour d'appel de Montpellier, 4 juin 2008, 05/00459

Cour d'appel

Ces seuls courriers, relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne sont pas suffisants à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. C'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Cécilia X... de ses demandes de ce chef et leur décision sera confirmée. Sur le licenciement : Si, en application des dispositions de l'article L 1132-1 et suivants du Code du Travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé, les conséquences de la maladie peuvent justifier la rupture du contrat de travail lorsque l'absence ou les absences répétées entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et lorsque le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.

Condamnation : 8 362 €Licenciement+6
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