Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 229
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.598
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.179
Cour de cassationTout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.845
Cour de cassationAprès annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-45 recodifié sous les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur
Cour d'appel de Montpellier, 4 juin 2008, 05/00459
Cour d'appelCes seuls courriers, relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne sont pas suffisants à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. C'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Cécilia X... de ses demandes de ce chef et leur décision sera confirmée. Sur le licenciement : Si, en application des dispositions de l'article L 1132-1 et suivants du Code du Travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé, les conséquences de la maladie peuvent justifier la rupture du contrat de travail lorsque l'absence ou les absences répétées entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et lorsque le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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