Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

", sans constater, alors que l'employeur soutenait sans être contredit que seuls six salariés de cet échantillon avaient la même formation initiale que l'intéressé et que plusieurs n'étaient pas demeurés dans la filière ouvrière, que les soixante dix-neuf salariés étaient dans une situation identique à celle de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 3° / qu'en affirmant que sur les treize salariés de " l'entreprise " avec lesquels la situation de M. X... pouvait être comparée, dix d'entre-eux auraient bénéficié d'une meilleure carrière, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la plupart de ces salariés avaient une ancienneté très différente de celle de M. X...

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

ses salaires entre son licenciement et sa réintégration; qu'en allouant à la salariée, comme première conséquence de la nullité de son licenciement, un rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 février et le 19 mars 2003, soit une période antérieure au prononcé de son licenciement le 26 mai 2003, la Cour d'appel a violé l'article L122-45 devenu L1132-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en statuant ainsi au motif radicalement inopérant que l'employeur aurait appréhendé l'inaptitude de la salariée comme ayant une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-45 devenu L1132-1 et L122-32-5 devenu L1226-10 à L1226-12 du code du travail ; 3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est dispensé du paiement du salaire pendant un mois à…

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486

Cour de cassation

ne permettait de pallier l'absence du salarié, sans à aucun moment viser, ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces du débat propres à révéler les caractéristiques de l'activité et de l'entreprise empêchant l'employeur de maintenir une solution provisoire à l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

syndicales, avait subi une discrimination en demeurant deux années consécutives sans passer les entretiens d'évaluation à l'issue desquels sont accordées les majorations au choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 (anciennement L.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

souffrait et qui avait justifié qu'à la suite de cette scène, quelle qu'en soit la description, elle soit contrainte de consulter un médecin qui l'avait immédiatement, à nouveau, placée en arrêt de travail ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-45 (articles L.1234-5, L.1234-9 et L.1132-1 du nouveau Code du travail) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'un complément de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 12 février 2002 jusqu'au licenciement ; Aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Madame X...

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

détriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par la même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L. 1132-1 et L. 3123-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le coefficient appliqué correspondait à la qualification d'électricien éclairagiste conducteur de M. X...

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097

Cour de cassation

; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099

Cour de cassation

; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

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2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.416

Cour de cassation

de sa demande au motif que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faïza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il n'était saisi que sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail relatif à la discrimination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant, violé les dispositions de l'article L.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.846

Cour de cassation

de Douai ou sa mutation provisoire, et pour le moins ambiguë, au stade Marcel Bec ne présentaient pas un caractère discriminatoire au regard des salariés non maghrébins de son secteur, lesquels ne s'étaient vus proposer que des mutations conformes à leur qualification, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.286

Cour de cassation

Le fait pour un employeur de demander, notamment lors de l'engagement, à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine. La circonstance que plusieurs salariés dans l'entreprise ou le service portaient le prénom de Mohamed ne constitue pas en soi un élément objectif susceptible de justifier cette demande. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, pour débouter un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination, que l'intéressé avait accepté le changement de prénom lors de son embauche et qu'au moment de la signature du contrat de travail quatre salariés de l'entreprise se prénommaient Mohamed

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