Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-24.002
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement discriminatoire, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le salarié ne se prévalait pas au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire de l'un des motifs prohibés mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail quand celui-ci faisait valoir que le harcèlement subi reposait sur le sexe ou l'orientation sexuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.151
Cour de cassationlui avait imposé de se rendre à une formation un vendredi au mépris de l'interdiction qui lui avait été faite, dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, de travailler le vendredi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765
Cour de cassationUne indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368
Cour de cassationpériode antérieure à la modification, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 20 § 4 a) de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction issue de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention : 9. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864
Cour de cassationde l'indemnité d'éviction, que "la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895
Cour de cassationjours, de contester l'avis du médecin du travail, dès lors qu'il estimait être dans l'impossibilité de mettre en uvre les préconisations médicales, et quand l'employeur n'était tenu, dans l'exercice de ce droit, à une aucune obligation d'échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l'avis s'imposait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud'hommes. 8.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842
Cour d'appel' Cette dame, élue déléguée du personnel, présente un problème anxiodépressif sévère évoluant depuis des années, suite à une souffrance psychologique d'origine professionnelle, avec conflit avec son employeur.' Mme [X] expose que sa mise à l'écart ne saurait être regardée autrement que comme une discrimination en raison de son mandat électif, au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-21.547
Cour de cassation; que ce texte s'impose à l'employeur ; que dès lors, en écartant en l'espèce l'existence d'une discrimination née de l'absence d'entretien professionnel de mi-carrière, au motif que M. [I] ne justifiait pas avoir manifesté la volonté d'en bénéficier, quand il incombait à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser cet entretien, la cour d'appel a violé le texte précité, outre l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [I] invoquait, au titre de l'absence d'entretien de mi-carrière, l'existence d'un préjudice subi à hauteur de 15 000 euros, consécutif notamment à "l'absence d'établissement d'un projet professionnel lui permettant d'obtenir des reclassements en GF et des avancements au choix" ; qu'en affirmant que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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