Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-24.002

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement discriminatoire, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le salarié ne se prévalait pas au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire de l'un des motifs prohibés mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail quand celui-ci faisait valoir que le harcèlement subi reposait sur le sexe ou l'orientation sexuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.151

Cour de cassation

lui avait imposé de se rendre à une formation un vendredi au mépris de l'interdiction qui lui avait été faite, dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, de travailler le vendredi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368

Cour de cassation

période antérieure à la modification, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 20 § 4 a) de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction issue de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention : 9. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864

Cour de cassation

de l'indemnité d'éviction, que "la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895

Cour de cassation

jours, de contester l'avis du médecin du travail, dès lors qu'il estimait être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les préconisations médicales, et quand l'employeur n'était tenu, dans l'exercice de ce droit, à une aucune obligation d'échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l'avis s'imposait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud'hommes. 8.

212

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

' Cette dame, élue déléguée du personnel, présente un problème anxiodépressif sévère évoluant depuis des années, suite à une souffrance psychologique d'origine professionnelle, avec conflit avec son employeur.' Mme [X] expose que sa mise à l'écart ne saurait être regardée autrement que comme une discrimination en raison de son mandat électif, au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-21.547

Cour de cassation

; que ce texte s'impose à l'employeur ; que dès lors, en écartant en l'espèce l'existence d'une discrimination née de l'absence d'entretien professionnel de mi-carrière, au motif que M. [I] ne justifiait pas avoir manifesté la volonté d'en bénéficier, quand il incombait à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser cet entretien, la cour d'appel a violé le texte précité, outre l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [I] invoquait, au titre de l'absence d'entretien de mi-carrière, l'existence d'un préjudice subi à hauteur de 15 000 euros, consécutif notamment à "l'absence d'établissement d'un projet professionnel lui permettant d'obtenir des reclassements en GF et des avancements au choix" ; qu'en affirmant que M.

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