Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'exercice d'une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que celui-ci ne pouvait être privé de la prime d'accueil téléphonique motifs pris qu'il ne participait pas effectivement à la permanence, la cour a violé l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, ensemble les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146
Cour d'appelpu prendre connaissance dudit courrier. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de deux ans de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, ne s'applique pas aux actions exercées notamment en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, qui sont relatifs pour le premier à la discrimination et pour les deux derniers au harcèlement (moral et sexuel).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794
Cour de cassationen tant que tel de constituer une faute grave, peu important que l'admissibilité des enregistrements litigieux ne soit pas discutée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la matérialité et la gravité de la faute ainsi reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 4°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-22.352
Cour de cassationSelon l'article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelIl ajoute qu'il a proposé un poste de reclassement au salarié après la visite de pré-reprise, lequel a accepté ce reclassement et qu'il a ensuite réitéré ses demandes de reprise de poste auprès du salarié à plusieurs reprises, en vain. Il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de 'se séparer de son salarié en raison de son état de santé' mais à la suite de son abandon de poste.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063
Cour d'appeldu travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.023
Cour de cassationdu travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude , y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027
Cour d'appel[V] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens, ceux de l'appel étant distraits au profit de Maître Cherfils, membre associé de la SARL LX Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement 6. Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé. Il en résulte une interdiction de principe de licenciement d'un salarié en raison de sa maladie, et ce à peine de nullité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793
Cour d'appelConfirmer les termes du jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé le 20 juin 2018 par la Société Sogères SAS a l'encontre de M. [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il repose sur une inaptitude non légalement caractérisée, et contraire aux dispositions de Particle L.1132-1 du code du travail. Confirmer consécutivement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 31 rnars 2022 en ce qu'il a condamné la Société Sogères SAS au paiement d'une somme de 29.136,10 euros au titre de l'indemnisation de M. [J] au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu'il a subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.472
Cour de cassationavait été préjudiciable à l'association en ce que le [salarié] "n'avait pas pu établir le plan de retour à l'équilibre financier demande" par l'ARS pour que l'association puisse signer le CPOM pour six établissements et bénéficier d'allocations à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ que, si l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703
Cour d'appel[V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [V] à payer à la société Sophartex la somme de 3 000,00 euros sur le même fondement ; - Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2025. MOTIFS Sur la nullité de la rupture en raison de la discrimination Aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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