Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de dire si les faits matériellement établis laissaient présumer une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouvait que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L 1134-1 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843
Cour d'appelprévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101
Cour de cassationle salarié pendant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle, ce dont il résultait que le salarié avait été traité de manière moins favorable qu'un autre salarié du fait de sa maladie professionnelle, de sorte que M. [U] avait bien subi un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686
Cour d'appelAux termes de l'article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » En l'espèce, le conseil de prud'hommes a tranché le litige après avoir rappelé les règles de droit des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, après avoir analysé différents éléments de faits et diverses pièces produites aux débats et avoir fait application du syllogisme juridique. Il s'en déduit que les juges ont tranché le litige en faisant application des règles relatives à la discrimination et au harcèlement moral, en motivant leur décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162
Cour d'appeln'est encourue du fait de l'engagement prématuré de la procédure de licenciement. Il en est de même de l'absence alléguée de recherche d'un poste de reclassement. S'agissant de la discrimination en raison de l'état de santé, en application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile que les mesures d'instructions peuvent être ordonnées si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, les deux parties produisent des panels suffisamment complets et explicites pour permettre à la cour de statuer. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales ou de son état de santé.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 Exposé des motifs Sur la contestation de la mesure de licenciement Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1, L.1132-1, R.4624-10 et R4624-20 du code du travail, Mme [U] [V] soutient que son licenciement est fondé sur trois motifs : son refus de remplacer son binôme au cours de la semaine 58 (28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), son refus systématique de décharger son camion, ses refus répétés de ramasser des sangles tombées par terre.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463
Cour d'appel1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appel. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 08 septembre 2025. ' Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur la qualification du licenciement Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail font interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En cas d'inaptitude du salarié, les'articles L. 1226-2-1'et'L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681
Cour de cassationdes droits à congés payés ; qu'enfin, l'interdiction des discriminations garantie par le droit de l'Union européenne n'a pas pour objet, ni pour effet de prohiber, s'agissant de la détermination des droits à congé payé annuel, les différences de traitement à raison de l'état de santé du travailler (CE, avis n° 408112, 7 et 11 mars 2024) et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048
Cour de cassation[J] puisse se comparer utilement avec eux", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, à l'époque de leur embauche, soit dans les années 1980, les salariés en question n'avaient pas été affectés à la classification P1 et, partant, avaient pu bénéficier d'une évolution, contrairement à M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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