Cour d'appel
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01425
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Conformément à l'article 4 de son contrat de travail, Monsieur [E] était soumis à une période d'essai de 2 mois, prévue pour expirer le 3 juin 2023, avec possibilité de renouvellement de deux semaines.
- Procédure: La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [T] [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025 en contestant l'intégralité du jugement sauf en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 250 euros pour remise tardive des documents.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT; CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens d'appel; DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 au stade de la procédure d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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- Analyse: En outre, aux termes de ce courrier, l'employeur proposait au salarié de prolonger sa période d'essai pour une durée supplémentaire de deux semaines, un délai destiné à mieux l'évaluer dans ses fonctions, ce qui conduisait à ce que la période d'essai s'achève le 3 juillet 2023 au soir.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens d'appel, DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 au stade de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Appel formé a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Texte de la décision
A. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Septembre 2024, RG F 23/00357 Appelant M. [T] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE Intimée S.A. [1], demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Monsieur [T] [E] a été embauché à compter du 4 avril 2023 par la société anonyme (SA) [1] par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, celui-ci occupant les fonctions de promoteur des ventes.
Conformément à l'article 4 de son contrat de travail, Monsieur [E] était soumis à une période d'essai de 2 mois, prévue pour expirer le 3 juin 2023, avec possibilité de renouvellement de deux semaines.
A compter du 8 mai 2023, Monsieur [E] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail, prolongé jusqu'au 21 mai 2023.
Par lettre du 25 mai 2023, Monsieur [E] a accepté le renouvellement de sa période d'essai pour une durée de deux semaines, alors que le terme de cette période avait été repoussée de 16 jours du fait de l'absence du salarié, l'issue de cette période étant ainsi fixée au 3 juillet 2023.
Monsieur [E] a fait l'objet d'un second arrêt maladie à compter du 19 juin 2023, prolongé à deux reprises jusqu'au 23 juillet 2023.
Par courrier du 10 juillet 2023, le salarié a été informé de la rupture de sa période d'essai, avec sortie des effectifs au 24 juillet 2023.
Monsieur [T] [E] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 7 novembre 2023 aux fins d'obtenir notamment la nullité de la rupture de sa période d'essai et le paiement d'une indemnité afférente à cette nullité, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : Dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [T] [E] est licite et donc son action mal fondée, Débouté Monsieur [T] [E] de ses demandes de nullité de sa rupture de période d'essai et d'exécution déloyale du contrat de travail, Condamné la société [1] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 250 euros pour remise tardive des documents, Débouté Monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de ses autres demandes, Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [T] [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025 en contestant l'intégralité du jugement sauf en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 250 euros pour remise tardive des documents.
Par dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, signifiées à l'intimée le 13 janvier 2025, Monsieur [T] [E] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une somme de 250 euros pour remise tardive de documents, Infirmer ce jugement en ce qu'il a : - Dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [T] [E] est licite et donc son action mal fondée, - Débouté Monsieur [T] [E] de ses demandes en nullité de sa rupture de période d'essai et d'exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté Monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de ses autres demandes, Juger que la rupture de la période d'essai de Monsieur [E] est nulle en raison d'une discrimination liée à l'état de santé, Condamner la société [1] au paiement d'une somme de 11 991,54 euros au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai, Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 au stade de la procédure d'appel, Dire que les sommes que la société [1] sera condamnée à payer porteront intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande, Condamner la même aux entiers dépens et assortir la décision à venir de l'exécution provisoire.
La SA [1] n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI : Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la SA [1], la cour est saisie par les seuls moyens de Monsieur [T] [E] tendant à l'infirmation du jugement.
La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01425
Résumé source
Monsieur [T] [E] a été embauché à compter du 4 avril 2023 par la société anonyme (SA) [1] par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, celui-ci occupant les fonctions de promoteur des ventes. Conformément à l'article 4 de son contrat de travail, Monsieur [E] était soumis à une période d'essai de 2 mois, prévue pour expirer le 3 juin 2023, avec possibilité de renouvellement de deux semaines. A compter du 8 mai 2023, Monsieur [E] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail, prolongé jusqu'au 21 mai 2023. Par lettre du 25 mai 2023, Monsieur [E] a accepté le renouvellement de sa période d'essai pour une durée de deux semaines, alors que le terme de cette période avait été repoussée de 16 jours du fait de l'absence du salarié, l'issue de cette période étant ainsi fixée au 3 juillet 2023. Monsieur [E] a fait l'objet d'un second arrêt maladie à compter…