Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

; que ce faisant, le licenciement du salarié est dès lors conforme aux exigences légales précitées et ne présente pas un caractère abusif ; qu'il doit en être tiré toutes conséquences, en rejetant les demandes indemnitaires subséquentes du salarié, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article L.1132-1 du code du travail n'interdit pas que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour…

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tout en relevant que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années 2000 à 2015, une augmentation de cette part de salaire, notamment à partir de 2008 mais inférieure au montant moyen de salaire mensuel fixe de base d'autres salariés pour les mêmes années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail; 2.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.871

Cour de cassation

; dès lors le licenciement de Madame Anna Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; dans ces conditions, il convient de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à Madame Anna Y..., - de débouter Madame Anna Y... de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE si l'article L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408

Cour de cassation

; que la RATP répond que la mobilité de tout agent au sein de l'entreprise est fonction de plusieurs critères dont la disponibilité des postes et les qualifications requises pour ces postes, que M. X... a bénéficié d'une première mobilité vers le site de [...] en avril 2010 puis d'une seconde mobilité vers le site de [...] le 5 février 2012 ; qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.568

Cour de cassation

résultait que la rupture du contrat de travail avait été discutée entre les parties ; que ces éléments n'étaient pas de nature à laisser supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée et qu'il présentait, de ce fait, un caractère discriminatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le fait pour l'employeur de n'avoir pas appliqué, même à tort, un usage dans l'entreprise, en ne versant pas régulièrement les indemnités de déplacement dues au salarié, n'est pas constitutif d'un acte de harcèlement qui suppose des agissements répétés. ( ) Sur la discrimination syndicale En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1496

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

[H] invoque à la fois des pratiques discriminatoires de son employeur à son encontre, se référant à son évolution dans l'entreprise à compter de sa désignation en 1991 en tant que délégué syndical, et des atteintes à l'égalité de traitement, en particulier une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' et en matière de positionnement ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-20.436

Cour de cassation

chef des ventes (notamment le 28 juin 2012 chez le client ABTL) ; -propos menaçants et irrespectueux à l'égard du chef des ventes le 31 juillet 2012 au Proxi shop de [...] ; - insubordination persistante caractérisée notamment par l'envoi tardif de rapports d'activité ; - dénonciation injustifiée de faits de discrimination raciale. Aux termes de l'article L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.604

Cour de cassation

pendant plus de trente-neuf ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ordonné, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification et alloué à ce dernier un rappel de salaire sur cette base, a violé les articles L. 1132-1,L. 2145-5 et L. 1134-5 alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne revêt pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en énonçant dès lors que « le préjudice subi par M. Y...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même Code. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pours sanctions disciplinaires abusives et discriminatoires ; Aux motifs propres que, En vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article Ier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de…

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