Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 125
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138
Cour de cassationLorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 juillet 2018, 16/03058
Cour d'appelbrillamment elle a été soudainement freinée à partir du moment où elle a eu des enfants. La SA Transdev réplique que le salaire de base de Mme A... a été augmenté entre janvier 2004 et janvier 2008, qu'elle se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et que les faits évoqués sont prescrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-16.499
Cour de cassationLes salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511
Cour de cassationL'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise sans rechercher si l'appréciation de ces critères était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE le salarié avait fait valoir que dans le cadre du déroulement de carrière, l'ancienneté dans la résidence n'existe pas, seule devant être prise en considération l'ancienneté dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS…
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945
Cour d'appelAprès avoir reproché en première instance une mise à la retraite discriminatoire fondée sur l'âge, les salariés invoquent, en cause d'appel, une discrimination ethnique et un trouble d'anxiété tout au long de leur emploi au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles. La discrimination directe ou indirecte est une différence de traitement qui implique un caractère illicite. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622
Cour de cassation; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu « sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise ( ) conformément à l'article L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail », ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3, L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183
Cour de cassationla charge de la preuve sur le seul salarié et a en conséquence violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale a méconnu les règles de preuve en la matière et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 15-28.868
Cour de cassationd'avoir formé son pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile n'était pas expiré au moment du pourvoi ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 30 mars 2017 ; Et statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45, devenus L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.615
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'elle ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon elle, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.620
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'elle ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon elle, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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