Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533
Cour de cassation; que ce faisant, le licenciement du salarié est dès lors conforme aux exigences légales précitées et ne présente pas un caractère abusif ; qu'il doit en être tiré toutes conséquences, en rejetant les demandes indemnitaires subséquentes du salarié, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article L.1132-1 du code du travail n'interdit pas que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160
Cour de cassation; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tout en relevant que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années 2000 à 2015, une augmentation de cette part de salaire, notamment à partir de 2008 mais inférieure au montant moyen de salaire mensuel fixe de base d'autres salariés pour les mêmes années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.871
Cour de cassation; dès lors le licenciement de Madame Anna Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; dans ces conditions, il convient de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à Madame Anna Y..., - de débouter Madame Anna Y... de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408
Cour de cassation; que la RATP répond que la mobilité de tout agent au sein de l'entreprise est fonction de plusieurs critères dont la disponibilité des postes et les qualifications requises pour ces postes, que M. X... a bénéficié d'une première mobilité vers le site de [...] en avril 2010 puis d'une seconde mobilité vers le site de [...] le 5 février 2012 ; qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.568
Cour de cassationrésultait que la rupture du contrat de travail avait été discutée entre les parties ; que ces éléments n'étaient pas de nature à laisser supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée et qu'il présentait, de ce fait, un caractère discriminatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassationemployeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le fait pour l'employeur de n'avoir pas appliqué, même à tort, un usage dans l'entreprise, en ne versant pas régulièrement les indemnités de déplacement dues au salarié, n'est pas constitutif d'un acte de harcèlement qui suppose des agissements répétés. ( ) Sur la discrimination syndicale En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391
Cour d'appel[H] invoque à la fois des pratiques discriminatoires de son employeur à son encontre, se référant à son évolution dans l'entreprise à compter de sa désignation en 1991 en tant que délégué syndical, et des atteintes à l'égalité de traitement, en particulier une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' et en matière de positionnement ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-20.436
Cour de cassationchef des ventes (notamment le 28 juin 2012 chez le client ABTL) ; -propos menaçants et irrespectueux à l'égard du chef des ventes le 31 juillet 2012 au Proxi shop de [...] ; - insubordination persistante caractérisée notamment par l'envoi tardif de rapports d'activité ; - dénonciation injustifiée de faits de discrimination raciale. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.604
Cour de cassationpendant plus de trente-neuf ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ordonné, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification et alloué à ce dernier un rappel de salaire sur cette base, a violé les articles L. 1132-1,L. 2145-5 et L. 1134-5 alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne revêt pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en énonçant dès lors que « le préjudice subi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationdu 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même Code. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pours sanctions disciplinaires abusives et discriminatoires ; Aux motifs propres que, En vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article Ier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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