Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées2 806
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Cour de cassation

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

1490

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 juillet 2018, 16/03058

Cour d'appel

brillamment elle a été soudainement freinée à partir du moment où elle a eu des enfants. La SA Transdev réplique que le salaire de base de Mme A... a été augmenté entre janvier 2004 et janvier 2008, qu'elle se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et que les faits évoqués sont prescrits.

Montant détecté : 86 576 €Licenciement+21
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1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise sans rechercher si l'appréciation de ces critères était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE le salarié avait fait valoir que dans le cadre du déroulement de carrière, l'ancienneté dans la résidence n'existe pas, seule devant être prise en considération l'ancienneté dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS…

1494

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945

Cour d'appel

Après avoir reproché en première instance une mise à la retraite discriminatoire fondée sur l'âge, les salariés invoquent, en cause d'appel, une discrimination ethnique et un trouble d'anxiété tout au long de leur emploi au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles. La discrimination directe ou indirecte est une différence de traitement qui implique un caractère illicite. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu « sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise ( ) conformément à l'article L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail », ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3, L. 1226-2 et R.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

la charge de la preuve sur le seul salarié et a en conséquence violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale a méconnu les règles de preuve en la matière et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 15-28.868

Cour de cassation

d'avoir formé son pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile n'était pas expiré au moment du pourvoi ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 30 mars 2017 ; Et statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45, devenus L. 1232-6 et L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.615

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'elle ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon elle, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.620

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'elle ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon elle, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z...

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