Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 124
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.676
Cour de cassationavait été acceptée par le salarié, alors pourtant que par lettre du 30 septembre 2008, ce salarié avait déjà contesté la mise à pied du 19 septembre 2008 pour refus d'effectuer des tâches au sol comme ne relevant pas de son emploi habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973
Cour de cassationson état de santé ; qu'en écartant toute faute grave après avoir pourtant constaté que M. N..., salarié handicapé, rapportait dans son attestation que M. X..., à son retour d'arrêt maladie, lui avait demandé s'il prévoyait « encore » d'être en arrêt maladie dans les prochains jours, ce qui l'avait blessé et démotivé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 9° - ALORS QUE commet une faute grave le cadre qui a adopte un comportement managérial abusif, autoritaire, méprisant et dévalorisant à l'égard de ses subordonnés ce qui porte atteinte à leur dignité et leur santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans sa lettre du 5 décembre 2012, Mme F... reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.279
Cour de cassationet Boucard, avocat de l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de M. Y... de sa reprise d'instance ; Met hors de cause l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 juin 2015 n° 13-28.201), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.170
Cour de cassationn'ayant pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée de communiquer les bulletins de paie de son prédécesseur au titre de l'année 2010. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ; 1) ALORS QUE la discrimination suppose que le salarié subisse une décision ou un comportement en considération de l'un des critères illicites prévus par l'article L.1132-1 du code du travail (sexe, moeurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse ) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la discrimination, et a condamné l'employeur à payer des sommes à ce titre, après avoir tout au plus relevé que Mme Florence Y... établissait qu'à compter du 5 janvier 2011, elle avait exercé les fonctions de directrice commerciale précédemment occupées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826
Cour de cassation; que, pour écarter la discrimination invoquée par les salariés au regard de la prise en charge des frais d'entretien de leur tenue de travail par l'employeur par rapport aux employés ou cadres, la cour d'appel a retenu que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'à des salariés placés dans des situations comparables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3° ALORS en outre QUE d'une part, pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence catégorielle entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895
Cour de cassationde la prise des heures de délégations et de son incidence sur la quantité de travail fournie », lorsqu'il était constant que la convention collective exigeait la prise en compte des activités syndicales du salarié afin de la neutraliser, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916
Cour de cassationdu fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Genilink fondée à licencier M. Y... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude du salarié ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassation1152-2 et L. 1152-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.1132-1 et suivants, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043
Cour de cassationau salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait la multiplication des procédures disciplinaires par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02495
Cour d'appelde sa part, ce qui est confirmé par le témoignage de plusieurs de ses collègues (MM. D..., E... et F...). C'est, dès lors, à juste titre que les prétentions formées par M. X... au titre des astreintes ont été rejetées par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-18.241
Cour de cassationSelon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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