Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 123
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618
Cour de cassation, d'AVOIR limité à 30 000 € le montant des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice par lui subi du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR rejeté sa demande à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619
Cour de cassationet le syndicat CGT Airbus Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.620
Cour de cassationet le syndicat CGT Airbus Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.619
Cour de cassation1°/ qu'une salariée ne peut, du seul fait de sa grossesse, subir une baisse de rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle a pourtant constaté que la salariée n'a pas perçu le bonus de coopération à raison de son absence pour congé maternité, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.618
Cour de cassationUn bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.638
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818
Cour de cassationde présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassationci et licencier le salarié en fonction, ne pouvait lui être utilement reprochée, quand la concomitance manifeste entre la date des élections et celle de la notification du licenciement laissait présumer que le salarié s'était effectivement vu infliger un traitement spécifique à raison de ses mandats syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.270
Cour de cassationeuros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'à supposer même, comme le prétend la SNCF, que le conseil n'ait pas respecté l'obligation lui incombant de motiver sa décision, la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.333
Cour de cassationSelon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.934
Cour de cassationpour justifier cette absence d'avancement, sans préciser, ni rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ce rattachement hiérarchique s'était imposé suite à cet appel à candidature, ni en quoi un tel rattachement pouvait avoir une incidence sur le classement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que la décision de ne pas positionner M. Y... en classe IV, ainsi que le prévoyait l'appel à candidature accepté en ces termes par M. Y... était justifiée au regard du rattachement hiérarchique ensuite imposé lors de la nomination de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du civil, dans sa rédaction alors en vigueur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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