Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 126
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.692
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés au motif erroné qu'ils ne fournissent aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à leur détriment tenant, selon eux, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la leur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.619
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié au motif erroné qu'il ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon lui, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511
Cour de cassation; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts, de rappels de salaire et de plusieurs indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-12.491
Cour de cassation2° ET ALORS QU'en s'abstenant de se prononcer sur le blocage, à compter de sa prise d'activité syndicale par le salarié, d'une évolution salariale auparavant favorable, sur le traitement défavorable subi par lui en la matière, et sur l'absence de toute justification par l'employeur de l'absence de toute augmentation de salaire constatée par elle à compter de l'année 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906
Cour de cassation; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que selon l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508
Cour de cassationteneur de ses propos lors d'une réunion de la délégation unique du personnel, alors qu'il avait pris la défense de quatre salariés accusés d'avoir fait du mauvais travail sur un réservoir d'avion Galaxy alors qu'ils exécutaient seulement les ordres de leur hiérarchie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-10.460
Cour de cassationlégales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1232-6 et L. 2411-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et de ses prétentions afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.182
Cour de cassationau niveau G était un positionnement correct au regard de l'emploi et que des augmentations salariales liées à la prise de poste sont intervenues ; elle précise que, devant le juge départiteur, Monsieur Y... Z... revendiquait l'attribution du salaire mensuel moyen de la classe H qui s'élevait à 3.045 € alors qu'il en percevait un de 3.034 € (page 1 de ses conclusions). Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.130
Cour de cassationet du syndicat Union locale des syndicats CGT du Bassin Creillois, de Me G... , avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Z... es qualités d'administrateur judiciaire de la société Goss International France en fonction pour la signature des actes de cession ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.460
Cour de cassationHuglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue , conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-19.536
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que ce fait n'était pas objectivement justifié par des considérations étrangères aux activités syndicales du salarié dès lors que la société ne démontre pas la « nécessité » objective d'affecter M. Y..., et non un autre salarié, dans cet établissement à compter de la mi-mars 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-2, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586
Cour de cassationJosé B..., n'est pas pertinente dès lors que celui-ci a été recruté dans la catégorie AA dont ne relevait pas M. X... ; qu'il ne peut donc être retenu que M. X... a été victime d'une inégalité de traitement en termes de salaire ; ( ) ; qu'en conséquence, la décision déférée qui a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires sera confirmée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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