Code du travail
Article D. 141-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 141-2
Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.720
Cour de cassationété satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncés et discutés dans les jugements les circonstances de fait et les déductions du droit en découlant; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche; Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen : Vu les articles D. 141-2, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-45.958
Cour de cassationparties, la mention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, ils revêtaient un caractère habituel et périodique en rapport à peu près constant avec les appointements bruts, devant être pris à ce titre en compte dans la comparaison du SMIC, ce que contestaient les salariés demandeurs; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-41.906
Cour de cassationet les autres salariés font grief aux jugements d'avoir retenu que la prime de polyvalence et la part de rémunération individualisée qui leur étaient versées devaient être prises en considération pour le calcul du salaire minimum légal auquel ils pouvaient prétendre alors, selon le moyen, que ces éléments de rémunération ne sont pas une contrepartie du travail et qu'en décidant de les inclure dans le calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes a violé l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149
Cour de cassationet seize autres salariés de cette société des sommes à titre de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de panier est représentative de frais, que l'article D. 141-3 du Code du travail précise l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais pour le calcul du salaire horaire à prendre en considération pour le rapprochement avec le salaire minimum de croissance défini aux articles D. 141-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-20.757
Cour de cassation; que cette "rémunération est entendue au sens de la réglementation relative au salaire minimum de croissance" ; que la même réglementation exclut, pour définir ce salaire, les majorations pour heures supplémentaires et qu'en tenant compte pour entériner le redressement effectué par l'URSSAF de telles heures supplémentaires et des majorations qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 3 août 1981, 3 du décret du 27 novembre 1981, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi du 3 août 1981, les rémunérations à prendre en compte pour l'application de la réduction des cotisations dues par les employeurs s'entendent au sens de la règlementation sur le salaire minimum de croissance et, d'autre part,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-43.242
Cour de cassationcollective, compte tenu de sa qualification de chef d'équipe ; Qu'en statuant ainsi sans constater que la rémunération perçue par le salarié au titre de chacun des mois compris dans la période litigieuse était au moins égale au salaire minimum conventionnel, primes comprises, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article D. 141-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.726
Cour de cassationUne prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, est perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail et constitue, en conséquence, un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-14.039
Cour de cassationLa loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-40.001
Cour de cassationLe treizième mois étant accordé à l'ensemble du personnel, l'employeur qui, sans dénoncer l'accord d'entreprise, complète le salaire de base de certains salariés par un acompte sur le treizième mois, de façon à porter leur rémunération au montant du salaire minimum de croissance venant d'être relevé, ne satisfait pas à l'obligation mise à sa charge par l'article D. 141-2 du Code du travail, en pénalisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463
Cour de cassationce dernier, la Cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à être rémunérée par l'Union des Coopérateurs ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.858
Cour de cassationToutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, qu'elles résultent ou non de conventions collectives et quel que soit leur mode de calcul doivent, sauf les exceptions prévues à l'article D141 3 du code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955
Cour de cassationLa rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 141-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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