Code du travail
Article D. 141-2 : texte et décisions associées
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Article D. 141-2
Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.571
Cour de cassation(la CRAMA), et exerçant en dernier lieu des fonctions de gestionnaire d'assurance, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel de la mutualité agricole, ensemble les articles D. 141-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-43.701
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-43.701 à Y 02-43.706 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978 ; Attendu que Mme Ben X... et 5 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, estimant avoir perçu un salaire inférieur au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que les majorations d'avancement à l'ancienneté ainsi que les majorations d'employé principal doivent être écartées pour déterminer si les salariés ont perçu une
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.701
Cour de cassationl'assiduité et la stabilité des salariés ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré le contraire, a violé les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978, les articles 1, 2 et 3 du protocole d'accord du 12 décembre 1988, ensemble les articles D. 141-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.279
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.277
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-45.277, R 00-45.278, U 00-45.281 à W 00-45.283, Y 00-45.285 à A 00-45.287 ; Sur le moyen unique commun aux 8 pourvois : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et 7 autres salariés du Centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.288
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.284
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.603
Cour de cassationTexier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-42.603 et n° H 99-42.607 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-45.739
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-45.739 à M 97-45.750 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978, ensemble les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.561
Cour de cassationde leurs demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient l'objet et la nature des primes en cause, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles D. 141-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.701
Cour de cassationparties, la mention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à travers ses motifs généraux et hypothétiques le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D. 141-1, D. 141-2 et D.
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Méthode et périmètre
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