Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.603

Arrêt du 4 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.603

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 99-42.603 et n° H 99-42.607 formés par La Fédération des Organismes de Sécurité Sociale du Sud-Est, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation de deux jugements n° RG 97/0007 et 97/0006 rendus le 4 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Colette X..., demeurant Les Semboules Les Jonquilles Bâtiment 4,165 ...,

2 / de Mme Nicole Y..., demeurant Le ... de Galles, 06400 Cannes,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Région Paca, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-42.603 et n° H 99-42.607 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS), estimant avoir perçu, entre les mois de mars et de décembre 1992, un salaire inférieur au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande des salariées, le conseil de prud'hommes énonce qu'un accord conventionnel ne peut être plus restrictif que la loi ; que le code du travail garantit à tout salarié lié par un contrat comportant au moins 39 heures, une rémunération mensuelle ; que le défendeur admet qu'eu égard à son coefficient, les salariées ont un salaire effectif inférieur au SMIC ; que des primes concernant l'ancienneté ou attribuées pour récompenser la stabilité et l'assiduité ne peuvent être prises en compte pour le calcul du SMIC ; que de ce fait, même si ces primes ont été attribuées pour parvenir à atteindre le salaire minimum, il importe de ne pas les intégrer dans le salaire de base ;

Attendu cependant que si, en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 4 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Région PACA, Mme X... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c4cd5801467740de76

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