Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.726

Arrêt du 13 mars 1990Pourvoi n° 87-41.726

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, est perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail et constitue, en conséquence, un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service du groupement d'intérêt économique Progemin du 3 décembre 1984 au 26 septembre 1986, en qualité d'hôtesse enquêtrice ; qu'elle percevait, lors de son embauche, un salaire égal au SMIC ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... un rappel de salaire, au motif qu'elle n'avait pas perçu les augmentations légales du SMIC pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, le jugement a énoncé que la prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, ne pouvait être considérée comme un élément constitutif du salaire minimum ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Progemin à payer à Mme X... une somme à titre de réajustement de salaire, le jugement rendu le 26 février 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51932

Poursuivre la recherche