Code du travail
Article D. 141-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 141-2
Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-40.206
Cour de cassationQuel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salaire perçu par le travailleur pour une heure de travail effectif ne peut en principe être inférieur au salaire minimum de croissance. Par suite doit être cassé l'arrêt estimant que pour déterminer le salaire d'un bûcheron rémunéré à la tâche, il y avait lieu de comparer le salaire convenu pour un travail déterminé, au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures nécessaires, à un bûcheron de capacité moyenne pour exécuter ledit travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 141-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.