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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.858

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1986
Numéro d'affaire
84-42.858

Résumé

Toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, qu'elles résultent ou non de conventions collectives et quel que soit leur mode de calcul doivent, sauf les exceptions prévues à l'article D141 3 du code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée.

Extrait

Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., employée au Crédit Lyonnais en qualité de femme de ménage à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 1979 au 30 juin 1983, alléguant n'avoir pas perçu, pendant cette période, le SMIC ; Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu les termes du litige en énonçant qu'il convenait de vérifier si les salaires versés à Mme X... correspondaient ou non à la double exigence, S.M.I.C. plus quatorze mois et demi ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a examiné les éléments de fait qui étaient dans le débat et ne s'est prononcé que sur l'objet de la demande, n'a pas encouru le grief du moyen ; Par ces motifs : Rejette la première branche du mo…