Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
313

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M.

Montant détecté : 57 420 €Licenciement+16
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314

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la Sarl [1] en qualité de vendeuse, coefficient 155, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 août 2012 jusqu'au 21 novembre 2012 au motif du remplacement temporaire d'un salarié absent. Par un avenant au contrat de travail de Mme [B] du 1er janvier 2014, Mme [B] a été engagée par la Sarl [1] en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 21 août 2012. Cette société est spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales.

Montant détecté : 31 568 €Licenciement+15
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315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [V] [S], née en 1988, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'employée libre-service, niveau 2, catégorie employée. En dernier lieu, Mme [V] [S] exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. A compter du 5 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la résiliation judiciaire de

Montant détecté : 247 042 €Licenciement+22
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316

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'audience de règlement amiable ayant échoué, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau l'instruction de l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 avant l'ouverture des débats. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Montant détecté : 58 584 €Licenciement+16
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317

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir l'infirmation, la réformation et/ou l'annulation de l'ensemble de son dispositif. Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : " A titre principal, Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires, - Condamné l'Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes : o - 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires, o - 7891,61€ au

Montant détecté : 75 257 €Discipline / sanctions+11
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318

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992. Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois. La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération. Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

Montant détecté : 2 548 €Licenciement+19
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319

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+20
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320

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022.

Montant détecté : 13 736 €Licenciement+21
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321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021.

Montant détecté : 3 209 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001. Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 septembre 2021, M.

Montant détecté : 2 285 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Montant détecté : 53 644 €Licenciement+16
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