Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
325

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021. Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Montant détecté : 288 €Licenciement+17
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326

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122

Cour d'appel

M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d'agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l'automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002. Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité. M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+21
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327

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de toute prestation de conception, de développement, de maintenance ou de distribution d'outils, de produits et de services informatiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

Montant détecté : 136 212 €Licenciement+19
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328

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €. Le 5 juillet

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société [2] a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er juin 1994. A la suite de l'évolution de son poste de travail, M. [O] est devenu assistant d'avion, puis chef d'équipe assistant avion, qualification ouvrier, coefficient 200. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [1] [Localité 1] (la société) qui, au cours de l'année 1999, a repris les activités de de la société [2] aux termes d'une opération de passation de marché. La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 111, 01 €. Par

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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330

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M.

Montant détecté : 2 500 €Travail dissimulé+8
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331

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 19/03/2018 à temps partiel en qualité de responsable représentation CRM (de la marque dans les salons, marketing et communication). Par avenant en date du 01/04/2021, Mme [Z] a occupé les fonctions de directrice de la stratégie à temps complet, niveau cadre. L'entreprise fabriquait et distribuait des technologies pour les centres de soins (minceur, anti-âge, bien-être...) et comprenait plus de11 salariés. La convention collective applicable est celle de commerce de gros. Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 7 mars 2022. Le 25 avril 2023, Mme [Z] a été convoquée à une visite de reprise par la médecine du travail et a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'

Montant détecté : 6 597 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Cour d'appel

M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d'un visa de long séjour et d'une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d'heures de travail. Aux termes d'un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l'obtention d'un permis de travail à temps complet, mais dès le 2

Montant détecté : 54 054 €Licenciement+17
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333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522

Cour d'appel

Monsieur [J] [A] a été engagé par la société [6], pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2022, en qualité de plongeur. Les parties ont signé une convention de rupture à effet au 17 mai suivant, qui a été homologué le 13 mai. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 7 novembre 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire, par la suite remplacée par la société [3].

Montant détecté : 11 617 €Contrat de travail+9
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334

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

La SARL [1] est spécialisée dans le service d'aide à la personne à domicile. Elle compte 10 établissements dont une agence à [Localité 5], emploie plus de 11 salariés (36) et applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 9 juillet 2019, Mme [I] [N] a été embauchée en qualité d'assistante ménagère dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [1]. La salariée était affectée au sein de l'agence de [Localité 5]. Le 4 janvier 2020, la salariée, victime d'un accident de travail de travail à la suite d'une lombalgie, a été placée en arrêt jusqu'au 22 janvier 2020. Mme [N] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : - un avertissement le 29 mai

Montant détecté : 2 627 €Licenciement+15
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335

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Montant détecté : 58 844 €Licenciement+13
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336

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Montant détecté : 47 692 €Licenciement+12
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