Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les éléments du litige en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économiques qui en sont l'origine, mais non en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la "situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de…

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124

Cour de cassation

l'employeur et qui d'autre part, a constaté que la société Hôtel Juana n'établissait ni l'impossibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait ni la réalité de recherches auxquelles elle aurait procédé, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et préalable de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de la récupération de jours fériés et d'heures supplémentaires effectuées du 22 décembre 2003 au 3 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.123

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la récupération des jours fériés, du repos hebdomadaire et des heures supplémentaires effectuées en 2003 et 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'ainsi la cour d'appel qui, alors que le salarié avait éludé l'établissement des heures supplémentaires par enquête des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail n'avait pas été modifié par l'effet du nouvel avenant que le salarié avait refusé de signer au motif que les vingt deux demi-journées de repos ne figuraient pas dans le premier avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil et L. 122-12 du code du travail ; 3°/ que l'accord collectif du 8 juillet 2005 prévoit, en son article 5.2.2, que le refus de signature de l'avenant au contrat de travail valant convention de forfait pourra constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail s'il s'avère que ce refus est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des responsabilités du salarié concerné ; qu'en se bornant à relever de

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.226

Cour de cassation

Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.034

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2002 en qualité d'agent très qualifié d'entretien a été licencié après mise à pied conservatoire par lettre du 26 avril 2006 ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus par le salarié de son affectation sur un nouveau chantier lui imposant un travail de nuit était fautif dès lors que le changement de l'horaire de travail décidé par l'employeur pouvait être mis en oeuvre sans l'accord du salarié en raison de la clause du contrat de travail

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier précédent, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2006 motivée comme suit : « Vous ne vous êtes pas présentée le mardi 31 janvier 2006 au siège de la société VP SÉCURITÉ sis 177, rue JF Kennedy à SAINT QUENTIN (02100) pour l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 23 janvier 2006. Cette absence n'ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement,

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399

Cour de cassation

par arrêté du 23 février 1999, instaure une modulation sur l'année de la durée de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire étant fixé à 35 heures et la durée annuelle ne pouvant excéder 1 645 heures, équivalant à 35 heures multipliées par 47 semaines ; qu'il a été mis en oeuvre dans la société Vigilec Pauly à compter du 1er juin 2000 ; qu'estimant que l'application faite de cet accord par leur employeur aboutissait à ne plus rémunérer les jours fériés faute de les déduire de la durée du travail annualisée, MM. X...et Y..., salariés de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires correspondant à ces jours fériés ; Attendu que la société fait grief aux jugements

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623

Cour de cassation

l'employeur le 19 avril 2005 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL ACPVF à payer à M. Jérémy X... la somme de 3.205,68 à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 320,57 Euros pour congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail signé par les parties le 5 janvier 2004 précise : « la durée hebdomadaire de travail de M. Jérémy X... est de 35 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise. Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à M. Jérémy X... en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelle» ; qu'un avenant non daté mais signé

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-44.584

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que la requête du 27 avril 2009 tendait non seulement à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 concernant la somme allouée à M. X... au titre des dimanches et jours fériés, mais aussi celle allouée au titre des congés payés ; qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rectificatif du 27 mai 2009 ; Attendu que la cassation portant sur la coexistence d'une activité indépendante avec un travail salarié à temps partiel entraînait des conséquences sur le calcul des congés payés ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 doit être rectifié de ce chef ; PAR CES

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges, dont la décision est confirmée, que l'entreprise ne disposait d'aucune représentation du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la note du 6 décembre 2001 constituait ou non l'information aux salariés exigée par ce texte en l'absence de représentant du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.094

Cour de cassation

par arrêt avant dire droit du 4 mai 2006, la cour a commis Monsieur Y... en qualité d'expert, avec mission de comparer l'évolution, de 1978 à 2001, de la classification et de la rémunération de Monsieur Salah X... avec celle de Messieurs Z..., H..., A..., B..., C..., D..., E... et F... ; que l'expert a déposé son rapport le 13 novembre 2006 ; qu'il conclut que l'examen comparatif auquel il s'est livré montre que : sur le plan des appointements et des points « maison » Monsieur X... a connu une augmentation un peu au-dessus de la moyenne des collègues constituant le panel ; sur le plan de la classification conventionnelle, il se situe rigoureusement dans la moyenne des mêmes salariés (cf. arrêt p. 3 § 2 et 3) ; que Monsieur X... fait valoir que l'

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