Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 novembre 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.638

Cour de cassation

l'employeur et sur les autres griefs du second moyen de ce pourvoi en ce qu'ils concernent la période antérieure au 1er avril 2002 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lecot à payer à M. X... des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er avril 2002, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Lecot de sa demande ;

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2004, de lui régler, au titre de l'année 2002, 60 jours à ce titre, dont il s'est acquitté en juillet et août 2004 ; que pour l'année 20003 un reliquat de 26 jours a été attribué en congés au mois de janvier 2005 ; qu'enfin en contrepartie du travail les dimanches 54 jours de travail ont été réglés au salarié en juin 2005, au titre de l'année 2004 et 2005 ; qu'ainsi le travail effectué les dimanches au cours de la saison estivale, tel que le prévoit le contrat a été rémunéré par le paiement de journées complètes de travail alors que les tâches effectuées ce jour là à savoir l'entretien des piscines ne requéraient que 3 ou 4 heures de temps. ALORS QUE la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée du travail que "les jours d'absence sont comptés pour 7 heures 48 de travail", sans aucune distinction entre les motifs d'absence visés ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, que l'accord cadre a distingué la base de calcul des jours de congés payés de celle des jours fériés et des congés exceptionnels, ces derniers devant seuls être calculés sur une base de travail effectif de 7 heures 48, la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée de travail de 39 à 35 heures, calculée sur l'année par le biais de l'

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655

Cour de cassation

considérant que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées était difficile parce que seuls les décomptes des salariés étaient produits, décide, par simple affirmation, que le nombre de jours travaillés par les intéressés aurait été de 192 jours par an, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3) qui faisaient valoir que le décompte des salariés reposait sur une confusion entre les jours payés et les jours travaillés ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui énonce, quant à la détermination des journées

Salaire / rémunérationCassation+7
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2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.892

Cour de cassation

l'employeur à leur verser à compter du 1er décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 une indemnité de sujétion de 80 euros brut pour chaque nuit, week end ou jours féries travaillés ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de l'indemnité de nuit et de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés pour la période antérieure à l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 et dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'UMGEGL fait grief aux

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X... a été transféré le 1er novembre 1999 au sein de la Société BELLA VISTA, qui s'est donc substituée à l'Association ACPG de la Seine, en application de l'article L 122-12 alinéa 1 (devenu L 1224-2) du Code du travail ; qu'en condamnant la Société BELLA VISTA à payer à Madame X... un reliquat de congés payés, qui correspondrait à 72 jours de congés payés à prendre, en se fondant sur une attestation de l'ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, licencié pour motif économique lors de la reprise de l'exploitation de cette maison, ainsi que sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et octobre 1999, soit au titre d'une

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes. Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.126

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les éléments du litige en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économiques qui en sont l'origine, mais non en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la "situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de…

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