Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée25 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2006, Mme X... a démissionné de son poste de gérante mandataire ; qu'à la suite d'un inventaire réalisé le 2 octobre 2006 faisant apparaître un solde débiteur, M. X... a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier la rupture de son contrat de gérant le 27 novembre 2006 ; que M. et Mme X... ont saisi, le 12 mars 2007, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités consécutives à leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Distribution Casino France : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3174-4, du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que la salariée produit plusieurs attestations de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées des mois de janvier à octobre 2003 comprenant les jours de semaine, les dimanches et jours fériés ; Attendu que toutefois les éléments fournis consistent en des

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190

Cour de cassation

Si l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.

2417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité . Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par

Montant détecté : 13 278 €Licenciement+14
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2418

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704

Cour d'appel

[N] [R] a été embauché par la Régie Départementale des Transports des Ardennes, le 19 septembre 1983, en qualité de conducteur-receveur. Il a démissionné de cet emploi le 28 juin 2001 et a ensuite occupé des postes de chauffeur auprès de différentes entreprises. Il a été engagé le 15 mars 2004 par la Régie Départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) devenue, le 1er juillet 2006, la SEM-VFD. Le 26 juillet 2006, [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande formée à l'encontre de la SEM VFD afin d'obtenir la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de la Régie des Transports des Ardennes. Par jugement rendu en départage le 25 juin 2007, le conseil l'a débouté de sa demande. [N] [R] a relevé appel.

Montant détecté : 35 704 €Licenciement+10
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2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.237

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1 534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'un

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., alors chef de chantier dans l'entreprise, que M. X... faisait des heures supplémentaires afin d'effectuer le travail qui lui était demandé ; qu'en outre, selon une jurisprudence constante, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la conviction du Conseil est emportée sur l'existence d'heures supplémentaires réalisées sur la période du 10 juillet 1997 au 31 décembre 2000 ; que M. X... réclame la somme de 45.590,82 € pour cette période ; que l'expert désigné par le Conseil, M. Jacques B..., a décompté les jours fériés, les jours de maladie, les congés payés pour la période de juillet 1997 au 31 décembre 2000 et a chiffré les heures supplémentaires à la somme de 36.525,68 euros ;

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur, avisé par de nombreuses correspondances de l'état du camion confié à la salariée, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée, unique femme chauffeur poids lourd de l'entreprise, subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins et que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M. X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société MECELEC avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; et qu'en reprochant â la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés â l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MECELEC à payer la somme de 3 276 € â Monsieur X...

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