Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.412

Cour de cassation

considérant que les faits invoqués par Madame X... ne relevaient pas de la qualification de harcèlement, sans tenir compte des éléments médicaux produits pour établir la dégradation de son état de santé autrement que pour retenir l'absence de causalité démontrée entre cette dégradation et les faits dénoncés, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute isolée commise par une salariée ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour…

2404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038

Cour d'appel

considérant que le refus d'appliquer ce taux horaire pour les frais de déplacement causait un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, il a alloué au syndicat CGT une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Il a en revanche débouté la salariée de ses autres demandes à l'exception de l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour 600 euros, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts. Mlle [E] [N] et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT ont régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire sur le

Condamnation : 9 010 €Contrat de travail+9
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2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour-là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande en paiement de la

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004 l'employeur a convoqué l'intéressé pour le 7 septembre 2004 en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a été licencié par courrier du 10 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, en raison de sa mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, la même lettre lui notifiant la fin de sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution de son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.801

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé, à compter du 25 novembre 2003, à ce que les intéressés bénéficient de leur journée de compensation ; que Mme X..., épouse Y...et un certain nombre d'autres agents à temps partiel travaillant du mardi au vendredi, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice du jour de congé litigieux pour la période 1990-2003, et des dommages-intérêts pour préjudice subi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que depuis le 9 juillet 1999 les salariés à temps partiel pouvaient prétendre à une journée de récupération de jour ouvré suivant un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé dans le service, puis condamné l'employeur à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.530

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 268 715 au titre des heures supplémentaires, 170 130 au titre du repos compensateur et celle de 4 561 au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes sur la base des données fixées par la cour dans sa décision du 25 mai 2007 ne pouvait aboutir à ce que le salarié obtienne des sommes supérieures à celles qu'il avait demandées, à savoir 158 970,40 au titre des heures supplémentaires, 78 850 au titre des

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que dès le 21 avril 2005, soit 8 jours seulement après l'envoi de sa lettre de démission du 13 avril 2005, M. X... reprochait à son employeur des retenues sur le salaire du mois de mars et le non paiement d'heures supplémentaires en lui imputant la responsabilité de la rupture, et que ses demandes en paiement de rappel de salaire ont été

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