Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

l'employeur, qui a violé l'article D. 3171-13 du Code du travail, devait rapporter la preuve du temps de travail de chaque salarié sans pouvoir leur reprocher de ne pas apporter une preuve qui en droit lui incombe, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes de rappel de salaire des salariés sans examiner les décomptes du temps de travail effectif de chacun, versés aux débats par l'employeur, dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits (production d'appel n° 12), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

l'employeur aux salariés à temps complet et alors que l'article 42 de la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de la prime de 13e mois aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

Salaire / rémunérationCassation+8
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2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

il résulte de leurs feuilles de salaire qu'ils ne sont rémunérés que pour 35 heures ; que toutefois, ce temps de travail excédentaire, n'ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par la convention d'entreprise n° 51, d'une part à 42 heures hebdomadaires, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 qui a supprimé la référence à l'horaire hebdomadaire, et d'autre part à 1596 heures annuelles pour la période postérieure, n'entre donc pas dans le champ des heures supplémentaires et doit être rémunéré au taux normal ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.237

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1999 en qualité de femme polyvalente par la société Sonodex, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant cédé le 1er août 2003 à la société Otelinn sous l'enseigne commerciale Les Balladins ; que la salariée a donné sa démission le 9 janvier 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les deux attestations produites par celle-ci ne sont pas de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle aurait effectué en moyenne trois heures supplémentaires par semaine au cours des cinq dernières années, soit 720 heures, et à justifier sa demande ;

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Cour de cassation

par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M. X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X... était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose ainsi de rechercher, de manière concrète, les

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-41.038

Cour de cassation

par arrêt du 4 mai 2005, la cour d'appel de Nouméa a dit que M. X..., chauffeur-livreur, avait eu la qualité de salarié de la société Rabot du 21 février 1974 au 4 janvier 1996 et, qu'à compter de cette date, il avait eu celle de travailleur indépendant ; que cet arrêt a été cassé mais uniquement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 26 novembre 2002 et rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation auprès de la Cafat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Rabot, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.043

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions de Monsieur X... que celui-ci sollicitait seulement «le bénéfice du niveau 2 coefficient 540 de la convention collective ETAM» (cf. arrêt p. 3 § 2 et p. 5 § 3 ; conclusions p. 6 in fine) ; qu'en faisant droit aux prétentions financières du salarié, dans la limite du montant demandé, sur le fondement «du coefficient 270 de la convention collective du bâtiment ouvriers, Région Rhône Alpes», la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans préalablement solliciter des parties qu'elles présente leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à M. X... la somme de 12 429

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309

Cour de cassation

Les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.505

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3.5.1 de l'annexe IV de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission, ce dont il résulte que l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

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