Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée3 février 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

l'employeur ne prétendait pas, pour s'opposer aux demandes de rappel de salaire, que seule cette activité devait être prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique des Trois Cyprès, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique des Trois Cyprès à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jérôme X..., médecin, exerçait son activité dans le cadre de la clinique VALMONT à compter de 1998, établissement qui a pris le nom de CLINIQUE DES 3 CYPRES;

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.839

Cour de cassation

par contrat régi par l'accord professionnel portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 22 mars 1982 ; que contestant le calcul de l'indemnité de congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de cette indemnité pour la période 1999-2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant devait être calculée sur la base du 60/30e sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'AFORBAT a droit à soixante-

Salaire / rémunérationCassation+5
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2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-45.489

Cour de cassation

il résulte du second de ces textes, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que cette affaire a été introduite par les salariés le 30 juillet 2003 ; que les diligences mises à la charge de l'association par l'arrêt de radiation ayant été accomplies, l'affaire était enrôlée le 27 octobre 2007 avec les conclusions des appelants ; que malgré la formalisation d'un appel incident au greffe, les intimés n'ont jamais conclu ni présenté des moyens pour répliquer à l'argumentation de l'association ; qu'elles ont expédié leurs conclusions par télécopie le 17 mars 2008 ; qu'en l'état du déroulement de cette instance, cette transmission le lundi matin pour une audience fixée au mercredi après midi était manifestement tardive et portait atteinte aux droits tant de l'association appelante que de la société Sogeres en les empêchant de pouvoir en prendre…

Discipline / sanctionsCassation+10
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2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.591

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers, alinéas 1 et 2 et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, que tout ouvrier effectuant un service continu de nuit entre 22 heures et 5 heures et qui perçoit donc nécessairement l'une des indemnités prévues par le protocole, peut prétendre au bénéfice de la majoration pour service de nuit de l'article 24 bis dès lors que l'indemnité qu'il perçoit en application du protocole est inférieure au montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; qu'en excluant les salariés effectuant un service continu de nuit et percevant une indemnité de casse-croûte, du bénéfice de la majoration de l'article 24 bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 bis de la…

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.821

Cour de cassation

l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p.3) ALORS QUE 1°) toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle du temps de travail constitue une heure supplémentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, « pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'en ne précisant pas comment ces heures avaient été déterminées, alors qu'elle constatait, par ailleurs, que « l'appelant

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334

Cour de cassation

considérant que la société des Ambulances Ste Marie n'apporte aucun élément pertinent pour contredire le décompte des heures supplémentaires tel qu'effectué par M. X... et retenu par le conseil de prud'hommes, confirme la décision de celui-ci et fait droit à la demande du salarié tant pour les heures supplémentaires que pour les congés payés afférents. … Les horaires de travail effectif hebdomadaire et annuel dont justifie le salarié dépassant les quotas à partir desquels un repos compensateur égal à 50 % puis à 100 % des heures accomplies lui est dû, la cour validant les calculs produits par le salarié et non utilement contestés par l'employeur, fait droit à la demande de celui-ci et lui accorde la somme de 10.669,89 Euros bruts et 1.066,98 Euros bruts à titre de congés payés afférents.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que les hoirs B...-A... produisent pour chaque mois travaillé un décompte des heures travaillées indiquant pour chaque jour l'heure de début et de fin du travail, l'équivalent de nuit, le total de la semaine ainsi que l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés aboutissant au nombre d'heures accomplies dans le mois comparé à celui à effectuer ; qu'ils versent également un

2398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

considérant que Melle [E] [T] [O] [P] n'établit pas la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été récupérées conformément aux dispositions de la convention collective, déboutera donc celle-ci de sa demande de rappel de salaire. La cour infirmera en conséquence la décision du conseil de prud'hommes quant au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : Devant les premiers juges comme en cause d'appel, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral et en demande réparation à son employeur. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué spécifiquement sur sa demande. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.660

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2003, à effet du 25 juillet 2003 ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la demande de requalification de sa démission en licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié et doivent examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

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