Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031
Cour de cassationl'employeur ne prétendait pas, pour s'opposer aux demandes de rappel de salaire, que seule cette activité devait être prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique des Trois Cyprès, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique des Trois Cyprès à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jérôme X..., médecin, exerçait son activité dans le cadre de la clinique VALMONT à compter de 1998, établissement qui a pris le nom de CLINIQUE DES 3 CYPRES;