Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée30 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ;

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583

Cour de cassation

Au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.092

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2006 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la démission du salarié doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel minimal conventionnel, de rappel de commissions et d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.211

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nuit ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme X... et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à Mme X...

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2003 ; l'employeur lui faisait grief d'une part, d'avoir " laissé seule sa collègue, Mme Y......, de minuit à 5 h du matin " dans la nuit du 9 au 10 juin 2003, en relevant " qu'elle avait apparemment décidé de longue date et de sa propre autorité que, comme elles étaient deux salariées par nuit, chacune devait s'occuper d'un étage ", ce que l'employeur contestait, en précisant " qu'aucune consigne n'a jamais été donnée en ce sens par la direction actuelle et qu'au contraire, celle-ci avait toujours préconisé un travail en équipe ", ce que faisait l'autre équipe de nuit ; l'employeur, se fondant sur des courriers de deux salariées, Mmes Y...... et Z..., lui reprochait d'autre part d'avoir "

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893

Cour de cassation

il résulte du bilan simplifié de la SARL Provence Téléphonie pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 une diminution très importante du chiffre d'affaires qui passe de 1. 551. 451, 00 euros lors de l'exercice précédent à 637. 037, 00 euros, le résultat d'exploitation étant de 4. 197, 00 euros au lieu de 32. 925, 00 euros pour l'exercice précédent ; que les capitaux propres sont peu importants (49. 105, 00 euros) et que par conséquent, ces chiffres traduisent une fragilité certaine de la SARL Provence Téléphonie, mais pas, à proprement parler de difficultés économiques ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective que si les absences pour maladie suspendent le contrat de travail, les obligations conventionnelles s'appliquent puisqu'il est prévu par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le versement d'une indemnité mensuelle égale au salaire de base et la convention d'entreprise numéro 31 prévoit de maintenir la rémunération « en fonction du traitement qui comprend le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé ».

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait déclaré comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la Cour d'appel a relevé que « les parties n'ont pas délibérément énoncé une durée du travail non conforme à la réalité, qui ne s'est installé dans la réalité que comme une pratique dont les effets n'ont pas été mesurés » ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si l'employeur n'avait pas, de manière intentionnelle, déclaré sur les bulletins de paie comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 324-10).

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L. 221-19 du code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.