Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 2007, condamné la société Semitag à verser à un autre salarié un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 ; que la demande de M. X... n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité si certains éléments pris en compte dans le calcul de l'indemnité qu'il retenait n'étaient pas exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Salaire / rémunérationCassation+5
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2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.358

Cour de cassation

par arrêté du 1er février 1955 ; que l'article 15 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 dispose : « travail à temps partiel : les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du travail du personnel exerçant leur activité à temps partiel.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

il résulte des annexes de la Convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients; qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour considère que la salarié est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la Convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile;

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.595

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Valeo s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Limoges qui a statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à faire juger que les jours fériés tombant un jour normalement travaillé en équipe de suppléance sont chômés en application des accords et convention applicables dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Travail de nuit / dimancheIrrecevabilité+1
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2382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail et son avenant prévoient que M. [X] travaille durant une heure le dimanche ; que les bulletins de salaires ne mentionnant pas de majoration pour les heures du dimanche, cette demande et celle des congés payés afférents seront accueillies ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. [X] soutient que la faute grave invoquée par l'employeur pour rompre son contrat de travail à durée déterminée n'est pas établie et que la procédure disciplinaire prévue en cas de licenciement, applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour faute grave, n'a pas été respectée ; Considérant que par courrier du 7 janvier 2000 les époux [Y], habitant la résidence le Vivaldi, ont écrit à M.

Condamnation : 448 €Licenciement+12
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2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.964

Cour de cassation

L'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %. Le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.222

Cour de cassation

par arrêté du 9 décembre 2002, les majorations des heures de nuit sollicitées par la demanderesse ne trouvent pas application au regard des dispositions conventionnelles qui n'étaient pas en vigueur au moment où Madame X... travaillait ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions, Madame X...

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-43.220

Cour de cassation

la salariée ayant, aux dires de l'employeur, cessé ses fonctions le 16 juin 2006 ; que, soutenant avoir travaillé effectivement et à temps complet dès le 1er février 2006 ainsi que de juin à octobre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de travail les jours fériés ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie et d'un certificat de travail ; Vu l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le jugement énonce qu'aucun élément ne vient éclairer le conseil de sa présence durant les périodes réclamées, que les attestations produites n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles seront écartées par le conseil ;

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44.910

Cour de cassation

considérant que l'AAHAHA avait procédé à des retenues sur salaire injustifiées après avoir constaté que M. X... avait pris des jours de repos compensateurs pour des jours travaillés, qui tous «tombaient en semaine» et qui, partant, n'entraient pas dans le champ d'application de la disposition conventionnelle, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ensemble les articles L. 3121-24 à L. 3121-32 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.840

Cour de cassation

Vu les articles 11.05 et 11.06 de la convention collective des entreprises de propreté ; Attendu, selon le premier de ces articles, que les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après : - travaux d'entretien : 20 % - travaux occasionnels : 100 % ; que, selon le second de ces textes, lorsque les jours fériés sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après : - travaux d'entretien régulier : 50 % - travaux occasionnels : 100 % ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 21 janvier 2003, par la société GSI Vitronet, en qualité de femme de chambre à temps plein pour un horaire de 35 heures, du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures, étant précisé qu'elle travaillerait certains samedis et dimanches ;

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