Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059

Cour de cassation

l'employeur lui fait bénéficier des indemnités de nuit de la convention collective ; en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée et la salariée sera déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ; En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ; L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos…

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 ( devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er ( devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L.

2372

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh. Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8]. Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4]. A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5]. Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-44.536

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Alain X... produit des pièces extrêmement précises reprenant jour par jour, mois par mois, année par année le détail de ces jours de travail, l'employeur ayant d'ailleurs "reconnu" devant le conseil de prud'hommes la réalité des horaires établis par Monsieur Alain X... pour les années de 1999 à 2003 ; que Monsieur Alain X... a produit par ailleurs des

Salaire / rémunérationCassation+5
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2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

considérant que le motif du licenciement aurait été économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Cour de cassation

il résulte de l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande ; qu'il convient de noter que si l'appelant invoque l'article 4 de l'accord cadre selon lequel lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, il est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission, et à cette fin, un véhicule de l'entreprise doit

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ESA GTI à compter du 9 octobre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité, ce contrat stipulant que " le collaborateur s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué par la société en tenant compte des dispositions spécifiques prévues à l'article 7 de la convention collective en vigueur dans la société " ; que par avenant du 23 juillet 2002, son horaire mensuel a été ramené à 96 heures, puis par avenant du 21 juillet 2003, il a été précisé que son travail serait effectué les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 2004 à la suite de son refus de…

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