Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucune des démissions ou résiliations des contrats ne pourront être requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse avant qu'il ne soit définitivement jugé que les salariés étaient bien titulaires de créances salariales sur leur employeur aux dates de ces démissions et résiliations, n'a pas tranché la demande de requalification des ruptures de contrats dans son dispositif ;

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour condamner la société Le Perroquet à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et primes de fin d'année, la cour d'appel, après avoir constaté d'une part, l'existence d'une unité économique et sociale entre l'union des coopérateurs d'Alsace et la société Le Perroquet, et d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le travail des salariés demandeurs était de même valeur que celui des salariés de l'union des coopérateurs d'Alsace mis à la disposition de la société Le Perroquet, avec lesquels ils se comparaient, a relevé que la seule référence à une convention collective distincte n'était pas une raison objective justifiant la différence de rémunération ; que la société Le

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.105

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de prime et de contrepartie de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé, d'une part, que le tableau fourni par M. X... ne précise ni les horaires de début de travail, ni

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2002, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de son salaire du mois de mai 2002 et de ses frais de route des mois d'avril et mai de la même année ; que la société, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail, l'a licencié le 2 août 2002 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, M. X...

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20 du code du travail et l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Ardennes, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à MM. X..., Z..., C..., D... et E... une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, le conseil de prud'hommes se borne, d'une part, à rappeler les taux de majoration de salaire, selon leur rang, des heures supplémentaires et, d'autre part, à affirmer que les heures effectuées la nuit par les salariés l'étaient à titre exceptionnel ouvrant ainsi droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que

Salaire / rémunérationCassation+9
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2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-44.514

Cour de cassation

par jugement définitif du 18 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Thionville l'a débouté de «sa demande de rétribution sur l'application du principe de paiement d'un jour férié chômé», au motif que si le travail un jour férié et chômé tel que prévu par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 donne effectivement droit à la même indemnité légale que celle prévue pour le travail du 1er mai en Alsace-Moselle, le salarié ne prouvait cependant pas que cette indemnité ne lui avait pas été versée ; que le 3 juillet 2007, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.594

Cour de cassation

par arrêt du 11 janvier 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête des salariés contestant la légalité de cette note ; que la cour d'appel de Paris, qui avait sursis à statuer sur le demande relative à la rémunération du temps de travail de nuit jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la note interne, a ensuite statué sur le fond de cette prétention ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en rappel de salaires, de leur allouer des dommages-intérêts au titre du non-respect d'

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

considérant que cette acceptation pouvait produire effet sans que soit respectée la procédure susvisée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE cet avertissement fait suite à un contrôle du 5 juillet 2005, la SA GSF ORION faisant état : « d'un entretien quotidien au niveau des sols non satisfaisant, dans les chambres 129 à 134, 126, 127, 124, 120, 188, 177, 116, 114 et 2/3 aile rosé, il restait des miettes par terre, des tâches, de la poussière en quantité non négligeable, noyau de cerise tout sec sous le lit et les WC n'avaient pas été détartrés » ;

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.235

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2000 au motif ainsi énoncé : «Votre refus de reprendre par roulement la tranche horaire 17 – 1 h, ce qui nous empêche d'établir un planning équilibré avec vos collègues et en particulier l'un d'eux relevant d'une grave maladie) rendant impossible la continuation de votre contrat. Compte tenu de votre ancienneté, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une faute grave et nous vous accordons le bénéfice du préavis et de l'indemnité de licenciement» ; que l'article 1134 du code civil proclame que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le premier juge a décidé que le licenciement était causé au regard du contrat de travail stipulant en

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

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