Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.481

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 1997 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 26 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la véritable

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X... a été embauché par six contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des motifs différents ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-3-11, L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide d'octroyer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une base de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 55 semaines (1 an et 3 semaines) sans vérifier si les différents contrats à durée déterminée n'avaient pas été entrecoupés par des périodes de latence. TROISIEME MOYEN DE

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.913

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé comme opérateur par la société Publicis Technology par contrat verbal en 1993, a été élu en février 2006 membre suppléant du comité d'entreprise et désigné membre du CHSCT ; que le salarié qui travaillait selon un cycle de travail comportant des horaires de nuit a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le paiement de la majoration des heures de nuit prévue par l'article 37 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ; que devant la cour d'appel, il a formé une nouvelle demande en paiement de la prime de nuit dont il n'a plus bénéficié à compter de décembre 2007 à la suite d'une modification du cycle…

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 44 semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.490

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur quarante-quatre semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.101

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X..., agent contractuel bénéficiaire d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25, dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que Mme X... avait droit au paiement de ces primes, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ; 2°/ que l'article 4 du contrat de travail de Mme X...

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas donné d'éléments précis permettant d'étayer sa demande et que l'employeur a produit des bulletins de salaire dans lesquels figurent des majorations de travail le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié avait dressé la liste des heures impayées au vu des bulletins de salaire qu'il

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