Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée4 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.927

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'au soutien de ses demandes, Monsieur X... a régulièrement produit aux débats huit notes rédigées entre le 14 janvier 2002 et le 24 septembre 2003, signées d'un responsable de la société MARITIME ET INDUSTRIELLE, lui donnant instructions pour contrôler ponctuellement les venues et sorties de l'usine ; qu'ainsi, aux termes de la note du 31 janvier 2003, l'employeur indiquait expressément : « je vous demande d'assister à tous les entretiens comme mon représentant » ; que la note du 25 février 2003 exigeait la présence constante de l'exposant auprès de deux visiteurs en précisant « pour me rendre compte de ce qui s'est passé et dit » ; que la note du 11 mars 2003 donnait à Monsieur X... la consigne

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 20 février 2006, a notamment condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés et lui a accordé la qualification professionnelle C ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2007 avant que la cour d'appel n'ait statué ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2003, Monsieur X... a été licencié pour motif économique ; que par décision du 14 novembre 2003, le Directeur Régional des Transports de la Région PACA – CORSE a constaté la carence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi présenté le 6 novembre 2003 par la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL en raison notamment d'engagements insuffisants destinés à faciliter le reclassement du personnel ; qu'en présence d'un constat de carence, l'employeur est tenu de reprendre la procédure à ses débuts ; que l'article L 321-2-1 du Code du travail dispose que « dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.609

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2005 en évoquant " des différences d'appréciation sur la multiplication des incertitudes qui pèsent sur l'environnement dans lequel évolue actuellement la société " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1° / que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré que le début de la relation de travail se situe au 24 juillet 2001 et non au 1er août 2001 comme stipulé dans le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche ; que la société IRIS ayant dès lors dissimulé une partie du temps de travail de monsieur Paul X..., celui-ci, en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail doit se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue à cet article évaluée à la somme de 13.720,41 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de salaire pendant la période du 24 au 31 juillet 2001 ; attendu que Monsieur X... prétend avoir commencé à travailler pour la Société IRIS à compter du 24 juillet 2001 et non pas du 1er août 2001 et a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 ; 3°) ALORS QUE l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction alors applicable (en 1994-1999), introduisait un régime d'équivalence pour les horaires de permanence effectués par les ambulanciers dans les bureaux ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable ne remettait nullement en cause ce régime d'équivalence l'article 5 § 3 ayant été supprimé par l'article 2 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 à compter du 31 mars 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 aurait instauré un régime d'équivalence dérogatoire à la convention collective antérieure, portant l'équivalence

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.916

Cour de cassation

il résulte de ce document que cette association n'assure pas directement, par son personnel, l'animation d'activités sportives, sociales et culturelles, mais met à la disposition d'organismes spécia1isés des locaux permettant l'hébergement d'enfants et d'adultes handicapés et facilite le recrutement d'équipes d'animation à moindre coût ; qu'en conséquence, le salarié ne démontre pas que I'ANAE entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de ladite convention, et sera débouté dès lors de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de jours de repos, de jours fériés, des congés payés afférents ; ALORS QUE D'UNE PART l'appelant

Salaire / rémunérationCassation+4
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2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.500

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 07-43. 500 à R 07-43. 512 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ; Attendu, selon le texte susvisé, que les grands repos périodiques sont attribués dans les conditions fixées par la réglementation du travail ; que les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congés payés supplémentaires ; que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire ; qu'il en est de même…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.721

Cour de cassation

considérant que les soms acceptées ne correspondaient pas nécessairent à celles qui auraient été réellent dues ; et qu'ainsi elle a violé les articles 1134, 2044, 2052 et 1351 du Code civil ALORS QU'ENFIN, en se déterminant par des considérations relatives au forfait de 200 heures rémunérées par mois ou sur la rupture du principe d'égalité entre les salariés, qui découlerait de l'acceptation de la demande reconventionnelle en paient de la société, la cour d'appel qui a statué par des motifs particulièrent inopérants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+7
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2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.961

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.414

Cour de cassation

il résulte qu'il doit être payé sur la base de 7h, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société faisait effectivement récupérer par les salariés tout ou partie des heures chômées à l'occasion des jours fériés normalement travaillés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Easydis à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la société ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail, cette disposition lui ayant été rappelée par plusieurs inspecteurs du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la

Salaire / rémunérationCassation+5
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