Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée14 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2005 ; qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux, à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction ; que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qui l'a privée de ses repos compensateurs ; que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime ;

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

il résulte même des documents versés aux débats que Monsieur Olivier X... présente ces dernières en respectant les formes de procédure, notamment de mesure et de courtoisie, épuisant tous les recours possibles auprès des représentants du personnel, administration du travail et divers responsables de l'entreprise ; que le fait que l'employeur formalise le 15 janvier 2009 par écrit sa réponse à l'une des revendications émises le 18 août 2008 par Monsieur Olivier X... sur la compensation d'heures de nuit effectuées, revendication totalement refusée initialement par l'employeur avant que l'inspection du travail ne réclame (…) le justificatif du paiement des majorations opérées pour le travail de nuit procède d'un choix du directeur qui ne peut être imputé à Monsieur Olivier X...

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-26.753

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176

Cour de cassation

Il résulte encore de ce compte rendu qu'au cours de ces réunions a été, notamment, abordée la question du salaire pour les emplois postés et plus particulièrement la question de l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire, les inquiétudes portant sur une éventuelle perte de rémunération de 2.5 % à l'occasion de cette intégration. Si les accords de 1989 font référence aux règles en vigueur à la date de signature s'agissant des salaires mini conventionnels et de l'ancienneté, cette référence n'est contenue que dans les articles du texte, articles qui concernent exclusivement les salaires des personnels postés. Les autres articles du texte, concernant le personnel non posté et non cadre, les heures de nuit, les heures effectuées les dimanches et

Salaire / rémunérationCassation+7
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2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.817

Cour de cassation

l'employeur pouvait répondre concernant l'heure supplémentaire qu'il prétendait avoir réalisée quotidiennement pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 982,40 euros outre 98,24 euros les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Tecplast aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecplast,…

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

par jugement du 21 février 2006 ayant désigné l'Association de gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (l'AGSS de l'UDAF) en qualité de tuteur, a été engagée par sa mère à compter du 1er mars 2006 en qualité d'employée à domicile au titre des soins qu'elle lui prodiguait ; qu'à compter du mois de mai 2007, Monique X...est partie vivre chez Mme Z..., soeur de Mme Y...; que le 9 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappels de salaire ; qu'ayant pris acte de la rupture par lettre du 22 juin 2007, elle a demandé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1993 par la société La Plancha en qualité d'aide-cuisinière ; qu'elle a, par courrier du 11 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que l'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une nouvelle répartition de l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Salaire / rémunérationCassation+9
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2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72.335

Cour de cassation

la salariée de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de huit heures de travail de nuit et, en conséquence, le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif par la violation des dispositions légales sur le travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (désormais directive 2003/88/CE) ne réglemente que le temps de travail par opposition au temps de repos, sans préjuger de savoir si ces différents temps doivent ou non être rémunérés, la question de la rémunération étant hors compétence du droit de l'Union européenne ; que la directive précitée, et donc

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-10.641

Cour de cassation

il résulte de ces calculs que c'est à juste titre que l'employeur a appliqué le kilométrage de 577, 80 kilomètres durant les deux dernières années d'activité de Madame X... ; qu'enfin en application de l'article 28 précité la nouvelle évaluation s'applique pour une période de 3 ans sauf demande contraire de l'une ou l'autre des parties ce qui ne fut pas le cas en l'espèce que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a rejeté ce chef de demande est confirmé dans sa décision 1° Alors qu'il résulte de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de la convention générale des médecins du régime minier (article 28) que le calcul du forfait kilométrique est effectué sur une période de six mois (trois mois d'été

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.671

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 susvisé que les ouvriers bénéficient lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux, dont l'Ascension, de l'indemnisation de cette journée, ce qui représente au total onze jours fériés ; que la position contraire aboutit à n'accorder que dix jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le 1er mai ne constitue pas un jour où les salariés auraient normalement travaillé, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 18 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X..., M. Y..., M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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