Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189
Cour de cassationil résulte de leurs feuilles de salaire qu'ils ne sont rémunérés que pour 35 heures ; que toutefois, ce temps de travail excédentaire, n'ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par la convention d'entreprise n° 51, d'une part à 42 heures hebdomadaires, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 qui a supprimé la référence à l'horaire hebdomadaire, et d'autre part à 1596 heures annuelles pour la période postérieure, n'entre donc pas dans le champ des heures supplémentaires et doit être rémunéré au taux normal ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant