Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée14 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que «le montant de la gratification de fin d'année est fixé à 50% du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence 1er janvier —31 décembre)» ; qu'il s'ensuit que cette gratification a bien pour base de calcul l'intégralité de l'année, périodes de congés comprises ; que M. X... ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve que dans les faits, la gratification qui lui a été allouée n'aurait été calculée que sur les mois de travail effectif (à l'exclusion des périodes de congés) ; qu'il résulte au

Salaire / rémunérationCassation+5
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2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

il résulte des constatations même de l'arrêt que Monsieur X... avait produit des " relevés manuscrits " ainsi que des attestations de collègues pour étayer ses dires (arrêt, p. 7), et que de son côté, la société DU MOULIN ne fournissait pas le registre conventionnel relatif au temps de travail émargé du personnel prévu par l'article 50 de la convention collective concernant les travaux d'aménagement et d'entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter ledit salarié de ses demandes, sans méconnaître la charge de la preuve, et violer l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; de sorte qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, que le salarié versait aux débats des tableaux établis par ses soins à une date qui n'était pas connue, que toutefois, nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, que les fiches de parcours et les tickets de gasoil, en fonction desquels les tableaux auraient été

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.516

Cour de cassation

L'Association, sur les années considérées, a maintenu le salaire qui a été effectivement payé à hauteur du global des heures mensuelles de 169 H puis 151 H 67 en indiquant sur certains bulletins de salaires, pour les congés pris, une indemnité de congés payés basée sur les heures des jours ouvrés ; Le salarié reprend l'indication de l'indemnité de congés payés figurant sur les bulletins de salaire ou la complète si elle est omise en retenant le salaire brut du mois divisé par le nombre de jours ouvrables incluant les jours fériés tombant un jour ouvrable multiplié par le nombre de jours de congés ouvrables du mois en excluant les jours fériés et chômés s'ils tombent un jour de congé ouvrable inclus dans la période de congés payés ; L'Association ne

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 du décret du 12 décembre 1996 et de l'article 212-1-1 du Code du travail que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié » ; qu'ainsi il doit être tenu compte de la carence de l'employeur à produire les disques chronotachygraphes qui avaient été réclamés à Me Y... le 16 avril 2004 couvrant la période de septembre 2000 à mars 2004 ; que pour autant, il résulte des bulletins de salaire produits que M. X... a été rémunéré pour un grand nombre d'heures

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, que les dispositions relatives d'une part, à la durée, la répartition et l'aménagement des horaires, d'autre part aux repos et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... des dommages-intérêts au titre de repos non pris, la cour d'appel énonce qu'il a travaillé trois semaines d'affilée, sept jours sur sept sans prendre le moindre jour de repos, alors que même s'il jouit d'une grande liberté pour composer son emploi du temps, il a droit à un jour chômé par semaine, même comme cadre, en application des articles L.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305

Cour de cassation

il résulte des documents produits que l'extérieur était entretenu ponctuellement, à raison de 10 heures par mois, par un jardinier et pourvu d'un arrosage automatique intégré ; qu'en fait, Madame X... devait effectuer deux heures de travail par jour, du lundi et vendredi, à l'exception des fins de semaine et jours fériés ; que la valeur locative du logement dont elle bénéficiait a été fixée à la somme de 620 euros par mois par l'expert Z..., dans un rapport du 10 janvier 2005, entériné par la Cour d'appel de NIMES dans sa décision du 31 janvier 2006 ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que l'avantage en nature consenti à Madame X... était en corrélation avec le travail au pair fourni par cette dernière et que dès lors c'est à juste

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

il résulte des écritures de la societé qu'elle a sollicité l'autorisation administrative de licencier le salarié, notamment en raison du cumul illicite d'emplois, qui lui a été refusée le 25 août 2008 ; que l'employeur étant tenu de poursuivre le contrat de travail aux mêmes conditions, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme provisionnelle à titre de rappel de salaires incluant les majorations de nuit pour la période de novembre 2007 à avril 2009, sous astreinte par jour de retard, alors, selon le moyen, que le salarié protégé qui est sans affectation à la suite de la perte du marché des locaux dans lesquels il

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ; Attendu que pour dire le licenciement disciplinaire

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