Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

par arrêt partiellement avant dire droit en date du 2 octobre 2008, la cour d'appel de Pau a sursis à statuer sur la demande à titre d'indemnité de congés payés ; qu'elle a statué sur ce chef de demande, par arrêt du 12 février 2009 ; Sur le pourvoi n° M 08-45. 237 formé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 : Sur le premier et sur le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Indalokoa fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de la condamner à payer à M. X...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.990

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2007 la fédération a été intégralement déboutée de sa demande ; que d'après le tribunal, " aux termes de la clause litigieuse, la société DHL EXPRESS s'est clairement engagée à compenser la perte des sommes précédemment perçues au titre de l'intéressement et de la participation " à concurrence de la moyenne des versements des 3 dernières années ", mais ne s'est pas engagée à verser à chaque salarié un montant égal à la moyenne de ce qu'il avait perçu au cours des 3 années précédentes, outre les charges sociales ; qu'en effet les parties ont arrêté, aux termes de cet accord, non pas le montant de la prime devant être versée à chaque salarié, mais le principe d'une compensation de la perte de certains avantages par le versement d

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.361

Cour de cassation

l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'Ain (AFPBTP) en qualité d'enseignant, a saisi au mois d'octobre 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour une période courant à compter de 1999 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'AFPBTP fait grief au jugement de l'avoir condamnée verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors selon le moyen : 1°/ que la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ;

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

Vu les articles 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation par le salarié de sa clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de M. Eric X..., rédigée en des termes très généraux avec renvoi à la convention collective sans aucune précision de périmètre géographique, d'indication de durée et d'indemnité compensatrice n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.319

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que Madame X... devait nécessairement être à même de remplir pleinement ses fonctions au bout d'un an, soit au plus tard fin décembre 2004, et qu'elle devait alors savoir faire preuve de qualités importantes pour exécuter l'ensemble des missions qui lui étaient assignées. C'est au regard de ces exigences que doit ensuite être examiné le caractère réel et sérieux des faits allégués par la société HYMER dans la lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige, rappel étant fait qu'il n'appartient pas spécialement à l'une ou l'autre des parties d'apporter la preuve des griefs invoqués, le juge devant se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis tant par l'employeur que par le salarié.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en l'absence d'accord collectif, la journée de solidarité doit être accomplie le lundi de Pentecôte et prend nécessairement la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré, ce qui exclut que l'équivalent de sept heures puisse être déduit du compte de jours de réduction du temps de travail des salariés en guise d'acquittement de leur obligation ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, les arrêts énoncent qu'en l'absence d'accord collectif, les dispositions de l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.280

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'est de nature à étayer la demande du salarié, un tableau des heures supplémentaires établi parses soins ; qu'en écartant le tableau détaillant les heures supplémentaires effectuées aux motif inopérant qu'il « émane de M. X... lui-même », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les mains courantes de la société de gardiennage étaient inopérantes quant aux heures de travail effectuées, dans la mesure où l'accès surveillé par la société de

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail, 8. 1. 2. 5 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 20 février 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003 et de sa demande tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2.

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