Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée19 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail contient une clause intitulée « exclusivité des services » libellée comme suit : « Pendant toute la durée du présent contrat, vous devez réserver à Sogesmut l'exclusivité de vos services et vous ne pourrez avoir aucune occupation professionnelle, même non concurrente, à l'exception de ventes occasionnelles de vin à des professionnels ou à des particuliers. Vous vous interdisez, pendant toute la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de Sogesmut » ; qu'une telle clause constitue une clause d'exclusivité et de non concurrence. Qu'il ressort d'un K bis et des statuts que la société Key Levers, SARL à capital variable, immatriculée le 1er mars 2005, avait pour gérant Monsieur X...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail, d'une part, que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part, que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invoqué était la suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et que cette suppression d'emploi était accompagnée de la proposition refusée par le salarié d'un autre emploi sur un autre site ; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ;

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-21.207

Cour de cassation

l'employeur d'accorder un jour supplémentaire de repos en raison de la coïncidence de deux jours fériés aboutirait à n'accorder en définitive que 10 jours fériés chômés et non pas 11 et méconnaîtrait ainsi les dispositions de la convention collective ; que, cependant, la convention collective de la métallurgie du dunkerquois prévoit, en son article 10 que, conformément à l'article L.222-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés" avant d'énumérer onze dates, dont l'Ascension ainsi que le 8 mai et de préciser : "le chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération" ; que ce texte ne prévoit pas que les 11 jours fériés désignés doivent être rémunérés, ni que l'un de ces jours…

Salaire / rémunérationCassation+3
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2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.452

Cour de cassation

Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat, l'arrêt retient que la société ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au profit de la salariée, le syndicat n'est dès lors pas recevable à former un appel incident, par voie de conclusions, alors que le délai d'appel dont il bénéficiait était écoulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel provoqué par le syndicat

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

2315

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688

Cour de cassation

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le premier entretien s'est tenu le 5 juin 2002 (arrêt p. 5 § 9), le second le 18 juillet suivant et que le licenciement a été notifié le 14 août 2002 (arrêt p. 5 in fine) ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il n'avait été convoqué à ce second entretien que le 10 juillet 2002 ; qu'en décidant de retenir, comme point de départ du délai d'un mois, la date du second entretien préalable justifié par des faits nouveaux, sans constater que la convocation à ce second entretien avait été adressée à M. X... dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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