Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée7 décembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.119

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11 ter de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qu'en cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, en l'absence de reclassement et à condition que le salarié justifie de trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, le conducteur bénéficie d'une indemnité conventionnelle particulière dont le montant varie en fonction de son ancienneté ; que ce texte a vocation à s'appliquer en cas d'inaptitude définitive au poste de conducteur routier prononcée par le médecin du travail dès lors que le salarié est resté dans l'incapacité…

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

2319

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01232

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a : " Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise à payer à Madame X... les sommes suivantes : -627, 25 € au titre de l'indemnité de préavis, -147, 66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -4. 429, 92 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, -500 € au titre de l'article 700 du CPC, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise aux éventuels dépens " ; Cette décision a été notifiée le 1er juin 2010 à l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2010 ; Par conclusions déposées le 16 novembre 2010 elle demande à la cour de : "- Rejeter la demande de Madame X...

Montant détecté : 1 852 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 3122-29 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de rappels de salaire sur la base de 30 % de majoration pour les heures de nuit comprises entre 21 heures et 22 heures, puis celles de 5 heures et 6 heures, pour la période allant du 1er

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.279

Cour de cassation

l'employeur ne l'a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

Résiliation judiciaireCassation+9
Enregistrer Lire
2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.002

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de l'avenant "mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, l'article 16 de l'accord cadre de la société Philips France du 15 février 2000, l'article 1.1 de l'accord d'établissement de Lamotte-Beuvron de la société Philips France du 20 décembre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 (devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306

Cour de cassation

l'employeur pour assumer si besoin une intervention. Le temps de travail effectif correspondant à une vacation effectuée à l'atelier mécanique, pour la période considérée, était donc de 8,16 heures (7,66 + 0,5). Au regard de ces considérations, les relevés annuels établis pour le compte des salariés doivent être rectifiés en ce que le taux horaire doit être déterminé à partir du salaire de base rapporté au nombre d'heures correspondant à l'horaire mensuel résultant de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 27 Janvier 1997 et de la convention passée avec l'Etat le 3 1 Janvier 1997, et en ce que l'appréciation du respect de l'horaire annuel se fait en tenant compte des jours de compensation prévus par l'accord susvisé. Au vu de l

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.344

Cour de cassation

par lettre datée du 9 janvier 2008 pour faute grave après son refus d'une autre proposition de mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses indemnités au titre du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant le licenciement intervenu par lettre en date du 9 janvier 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris «que si la société Laurie Lumière entendait maintenir sa décision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation» soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pu omettre de mentionner sur les bulletins de paie du salarié à la fois un nombre d'heures supplémentaires dont la rémunération correspond à la somme de 906,87 euros, et 315,79 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Peyrou Aquitaine à payer à M. X...

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris ;

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.208

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé à rémunérer annuellement 1463 heures le salarié à temps complet et à 80 % de ce chiffre les salariés à temps partiel ;- que le chiffre de 1463 heures pour un temps complet a été obtenu en appliquant le décompte issu de la loi Aubry II tout en prenant comme référence 32 heures en lieu et place des 35 heures légales, soit une proportion de 32/ 35 du plafond annuel alors fixé à 1600 heures (1600 x 32 : 35 = 1. 463) ; qu'en effet, l'annexe 1 se réfère explicitement à un équivalent loi Aubry 32 heures ;- que cette annexe applique, avec un ratio de 32/ 35ème, le calcul du législateur pour parvenir à 1.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ;

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.