Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.493

Cour de cassation

l'employeur de décaler ce JNT ; qu'un collègue de Monsieur X..., Monsieur Y..., indique avoir d'ailleurs bénéficié de cette façon de faire ; que faute d'avoir ainsi procédé, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité correspondant aux jours de repos ainsi omis, soit au total 345,11 euros pour les mercredis 1er novembre 2000, 15 août 2001, 1er janvier 2003 et 14 juillet 2004 selon des modalités de calcul non contestées par les SA ERDF et GRDF ; Alors que le jour hebdomadaire non travaillé dont dispose le salarié dont le temps de travail est réparti sur quatre jours, en sus du samedi et du dimanche, constitue un JNT, jour non ouvré hebdomadaire supplémentaire, au même titre que le samedi, et non un jour de repos attribué au titre de cette réduction du temps de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ;

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 928, N 09-41. 930, P 09-41. 931, Q 09-41. 932, R 09-41. 933, S 09-41. 934, T 09-41. 935, U 09-41. 936, W 09-41. 938 X 09-41. 939, Y 09-41. 940, Z 09-41. 941, A 09-41. 942, B 09-41. 943, C 09-41. 944, D 09-41. 945, E 09-41. 946 et H 09-41. 948 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.460

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes qui dispose que «lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail» ne bénéficie qu'aux salariés qui travaillent un jour férié, c'est-à-dire dont la journée de travail commence et s'achève ce jour, et non aux salariés qui commencent à travailler la veille au soir et se bornent à finir leur temps de travail dans la nuit, relevant alors seulement des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ;

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

il résulte des énonciations du premier arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, sur renvoi après cassation, le 13 janvier 2003, que M. X... avait réclamé devant elle une somme de 169 875,04 euros bruts, outre les intérêts légaux, au titre du rétablissement des salaires depuis le 1er mars 1993 jusqu'au 1er novembre 2002 ; qu'en énonçant que la première demande chiffrée formulée à titre d'indemnité pour perte de salaires datait du 15 novembre 2004, la cour d'appel de Lyon a dénaturé son précédent arrêt du 13 janvier 2003 et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1153-1 du code civil ; Mais attendu que le juge du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2007 à son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société CLAIR HORIZON FERMETURES à payer à Monsieur X... 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14 771,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, 11 817,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ;

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-16.435

Cour de cassation

Selon l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du15 janvier 1989 "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé". En conséquence doit être cassé l'arrêt qui interprète ce texte en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, renvoyant à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire, alors qu'il ajoute au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas

Salaire / rémunérationCassation+4
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2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Cour de cassation

l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.276

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le seuil communautaire qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas bénéficié de la période minimale de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de percevoir l'indemnisation sollicitée sans que l'

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.088

Cour de cassation

par arrêté du 29 décembre 1998, stipule que l'émargement par le salarié du décompte du temps de travail, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., en produisant des attestations et des informations précises et circonstanciées sur sa charge de travail, fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, et relevé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a dit que celui-ci avait accompli, pour effectuer le travail commandé par M. Y..., les heures supplémentaires qu'il revendiquait ;

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