Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624
Cour de cassationIl résulte de ce qui précède qu'en étant nommé chef de rayon, ce qu'il a expressément accepté le 9 décembre 1999, Auguste X..., qui a bénéficié par ailleurs, en application de l'accord précité, d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, intégrée dans sa rémunération, s'est trouvé soumis ipso facto au régime du forfait jours. En effet, non seulement l'accord du 25 juin 1999 n'a subordonné son application à l'acceptation au cas par cas par chaque salarié concerné du forfait jours mais la loi elle-même n'exige pas une telle ratification individuelle qui serait contraire à l'esprit des conventions collectives et des accords d'entreprise. Par conséquent, contrairement à ce que soutient Auguste X..., l'absence d'accord particulier