Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'en étant nommé chef de rayon, ce qu'il a expressément accepté le 9 décembre 1999, Auguste X..., qui a bénéficié par ailleurs, en application de l'accord précité, d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, intégrée dans sa rémunération, s'est trouvé soumis ipso facto au régime du forfait jours. En effet, non seulement l'accord du 25 juin 1999 n'a subordonné son application à l'acceptation au cas par cas par chaque salarié concerné du forfait jours mais la loi elle-même n'exige pas une telle ratification individuelle qui serait contraire à l'esprit des conventions collectives et des accords d'entreprise. Par conséquent, contrairement à ce que soutient Auguste X..., l'absence d'accord particulier

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.281

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ; Attendu que selon cet article, le personnel bénéficiera, sans diminution de sa rémunération, des jours fériés suivants qui sont, en principe, le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 Novembre et Noël, qu'il en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686

Cour de cassation

l'association Base nautique des Mascareignes (l'association) en qualité de directeur administratif et financier le 3 janvier 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité contractuelle de formation non effectuée et de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, sans exclure une catégorie de personnel, plus favorables que les dispositions de l'article L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754

Cour de cassation

par ordonnance du 21 août 2008, le juge des référés a interdit aux sociétés FNAC Périphérie et King Jouet d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L. 3132-3 du code du travail sous astreinte de 1 000 euros ; qu'or il ressort des termes de l'arrêt, que lesdites sociétés bénéficiaient alors d'autorisations préfectorales les y autorisant en date du 18 août 2008 et que l'illicéité avait cessé entre le 21 août 2008 et le 15 septembre 2008 ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement l'ordonnance de référé au motif inopérant que le juge de première instance n'avait pas eu connaissance des autorisations, quand elle aurait dû à tout le moins l'infirmer pour la période entre le 21 août et le 15 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres…

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.813

Cour de cassation

vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller extérieur habilité à assister les salariés, a été engagé le 5 juin 2004 par la société d'exploitation de la résidence Antinéa (la société) ; qu'il a par la suite été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 21 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail notifiée au salarié le 27 décembre 2005, consistant en un passage d'un horaire de nuit à un

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.929

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2004 n'était, après refus de l'employeur, pas tenue de faire constater judiciairement sa qualification de chef de salle avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les manquements de l'employeur à l'égard de Madame Pascale X... sont d'autant plus évidents, que, alors qu'il admet qu'elle avait pendant plus de 18 mois tenu, au moins pour partie les fonctions de chef de salle, il n'a jamais cru nécessaire, ni pendant cette période de 18 mois, ni après les réclamations de la salariée au mois de mai 2004, de reconnaître le surplus de travail et de responsabilités ainsi occasionné, pour en tirer les conséquences, ni en termes de réintégration dans ses fonctions, ni en termes de mise à niveau des salaires ;

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral , la cour d'appel a retenu que les conditions de travail subies par Mme X..., même à l'origine d'un état dépressif réactionnel diagnostiqué le 12 octobre 2006, ne caractérisent pas en soi des agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté l'altération de l'état de santé consécutive aux conditions de travail subies par la…

Cause réelle et sérieuseCassation+10
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2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949

Cour de cassation

par lettre en date du 19 février 2007, alerté son employeur sur l'agression dont elle avait été victime dans la nuit du 16 au 17 février de la part d'une des résidentes, Mme Z..., atteinte de la maladie d'Alzheimer, et avait sollicité de lui qu'il trouve des solutions à ce problème en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise ; qu'en affirmant, dès lors que le grief invoqué par l'employeur constituait une faute justifiant le licenciement de Mme X... sans rechercher si la Sarl Les Jonquilles avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle en assurant la sécurité de la salariée dans les soins qu'elle apportait seule aux résidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2339

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 juillet 2010, 09/07160

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par le CENTRE MÉDICAL [5] qui conclut à la nullité de la procédure sans régularisation possible et sollicite l'octroi d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les explications développées oralement à l'audience par M. [J] qui considère que Me GAUTIER n'a pas respecté la déontologie de sa profession en ne respectant pas le contrat de procédure qui lui avait été transmis par la Cour, Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme [S] [X] qui conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par le CENTRE MÉDICAL [5] et demande que la Cour statue sur le fond du litige et condamne ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000, 00 € pour procédure abusive.

Condamnation : 1 €Licenciement+8
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2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.127

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2006, monsieur X... avait refusé son affectation sur le site Orléans Viandes pour une question d'horaires et ajouté que, depuis octobre 2004, il subissait un harcèlement moral de sa hiérarchie, dont l'affectation litigieuse n'est « qu'un exemple de plus » ; que le 30 mars 2006 la société avait attiré son attention sur l'extrême gravité de cette accusation et lui a demandé des exemples précis et circonstanciés ; que le 11 avril 2006, le salarié avait maintenu ses déclarations ; que le 25 avril 2006, la société lui avait fait remarquer que pour autant il n'apportait pas d'éléments précis ; que le 9 mai 2006, monsieur X... avait donné deux exemples précis qu'il avait imputés à son interlocuteur, Stéphane Y... , chef d'établissement ;

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