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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2012
Numéro d'affaire
10-27.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00366

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du mois de septembre 2002 p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du mois de septembre 2002 par la société Bordeaux Limousine, dont l'activité est la location de voitures de luxe avec chauffeur, pour réaliser des "extras" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes précitées du salarié, l'arrêt retient que si le salarié a atteint certains mois la durée légale du travail, la moyenne de durée de travail est de 80,79 heures par mois et que le salarié recruté comme chauffeur "extra" a toujours eu la possibilité de refuser chaque mission qui lui était proposée et de toujours prévoir chaque mois le rythme auquel il travaillerait pour l'employeur, jusqu'à obtenir de n'avoir aucune mission à effectuer pendant certains mois entiers, et ainsi d'éviter de demeurer en permanence à la disposition de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté des variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue, qui ne pouvait résulter d'une moyenne calculée a posteriori, n'était pas établie, et que le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, peu important la faculté de refuser des missions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la requalification du contrat de travail entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande en paiement de sommes au titre de la majoration du travail le dimanche, de la prime de costume, de la prime d'entretien, et de la prime pour pratique d'une langue étrangère ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de rappels de salaires et de sommes au titre de la majoration du travail le dimanche, de la prime de costume, de la prime d'entretien, et de la prime pour pratique d'une langue étrangère, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Bordeaux limousine aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bordeaux limousine à payer, d'une part, à M.

X... la somme de 181,46 euros, d'autre part, à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, celle de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de rémunération fondées sur un temps plein.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; En l'espèce, les parties admettent ("la S.A.R.L. ne disconvient pas") que la relation de travail, commencée par la première mission du jeudi 19 septembre 2002 confiée à M.

X... après son offre de service de réaliser des extras comme chauffeur pour la S.A.R.L., a pour cadre juridique un contrat de travail non écrit à durée indéterminée ; Selon l'article L 3123 -14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit portant diverses mentions prévues au texte ; En l'espèce, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel fait présumer l'existence d'un contrat à temps plein conclu pour la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Il s'agit d'une présomption simple contre laquelle est admise la preuve contraire offerte par la S.A.R.L. ; Pour démontrer que le contrat était un contrat à temps partiel, il appartient à la S.A.R.L. de rapporter la preuve de trois éléments cumulés : 1 - la durée exacte du travail inférieure à la durée légale du travail à temps complet, 2 - la répartition du travail sur la semaine ou le mois, 3 - la possibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et ainsi de ne pas se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Par les ordres de missions et les bulletins de salaire versés aux débats, la S.A.R.L. établit toutes les missions acceptées par le salarié et effectuées par lui entre le jeudi 19 septembre 2002 et le samedi 21 mai 2005 inclus; elle démontre la durée du travail effectué (1) et la répartition de ce travail sur les différents mois (2) de la relation de travail ; si la durée de travail a atteint certains mois la durée légale à temps plein en mai, juin, septembre et octobre 2003, en mai, octobre et novembre 2004, puis en avril 2005, elle a été inférieure les autres mois; pour un total de 2.666,20 heures sur 33 mois, la moyenne de durée de travail est de 80,79 heures.

Est donc inexacte l'affirmation de M.

X... selon laquelle il "travaillait en horaire hebdomadaire de 35 heures, le nombre d'heures réellement effectué étant différent d'un mois sur l'autre" ; Pour démontrer la possibilité laissée au salarié de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et ainsi de ne pas se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur (3), la S.A.R.L. expose qu'en fonction des demandes de ses clients, elle contactait par téléphone l'un de ses deux salariés attitrés puis l'un des six "extras" identifiés, parmi lesquels M.

X..., jusqu'à trouver un chauffeur disponible pour prendre en charge chaque mission.

Dès lors que M.