Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223

Cour de cassation

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

il résulte des mentions spécifiques du contrat de travail et des bulletins de salaire de la salariée jusqu'au mois d'octobre 2007 que l'employeur a été soumis jusque là à la convention collective UHP et qu'il a ensuite décidé d'adhérer unilatéralement à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (CCU) après la signature avec l'État d'une convention tripartite le 11 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait mentionné dès le 1er janvier 2005 sur ses bulletins de paie la classification indiciaire résultant de l'application de la convention collective CCU, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ;

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-20.081

Cour de cassation

la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail. ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Magali Y... devait bénéficier de la position 3.1. au 1er octobre 2004 et de la position 3.2. au 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 31.842,00 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et la somme de 42.220,60 euros outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 ; AUX

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.325

Cour de cassation

l'employeur du salarié a suspendu son contrat de travail en l'informant de ce qu'aucune traction de courte distance n'était disponible dans le cadre de mi-temps ; qu'en 2007 la société Darfeuille a été reprise par la société Norbert Dentressangle Distribution ; QUE le 23 juin 2008, lors d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un essai de reprise, excluant le travail de nuit et la manutention ; que Monsieur X... a repris entre le 23 juin 2008 et le 5 janvier 2009, mais a été à nouveau en arrêt de travail du 5 janvier 2009 au 10 mars 2009 ; QUE lors d'une visite de reprise du 11 mars 2009, l'avis suivant a été rendu : « Inapte à la reprise de son poste de travail.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.494

Cour de cassation

par contrat de payer les frais de retour de son salarié, d'en imposer la date, et ainsi de s'immiscer dans la vie privée de son salarié ainsi que sa liberté d'aller et venir; qu'en jugeant que la fourniture par l'employeur d'un billet d'avion à une date fixée par lui remplissait le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé lesdites libertés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait payé le billet pour un retour prévu le 17 octobre 2009 au terme du contrat de travail, en a exactement déduit que ce dernier avait satisfait à son obligation de remboursement au titre des frais de transport ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.977

Cour de cassation

par contrat écrit le 2 septembre 1991 ; que Mme X... a signé en date du 19 août 1992 un avenant n° 9 à son contrat de travail, confirmant mutation au service des tutelles ; que la convention collective en application est la convention du 15 mars 1966 ; qu'en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application, il a été conclu un accord d¿entreprise relatif à la rédaction et à l'aménagement du temps de travail le 29 juin 1999 ; que l'article 2.2.2 de cet accord dispose : "Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements" ;

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.860

Cour de cassation

par courrier du 16 octobre 2008 ; que le contrat de travail liant Madame Y... à la société ABILIS France prévoyait son affectation de principe au chantier du CNRS de Strasbourg, mais réservait la possibilité à l'employeur de la muter dans la zone géographique de son agence d'ECKBOLSHEIM « sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat » ; que ce contrat stipulai t également : « Les caractères spécifiques de l'activité ne permettant pas de garantir la permanence d'horaires déterminés, ceux assurés par le salarié lors de son engagement pourront éventuellement être modifiés et variés (matin et (ou)soir), soit à la demande de notre client, soit en fonction de l'organisation du chantier et cela dans une plage horaire

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