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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.525

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2013
Numéro d'affaire
12-17.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02088

Résumé

Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés qu'une cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012) que M.

X... a été engagé en qualité de cuisinier le 1er février 2004 à effet au 1er mars 2004 en contrat à durée déterminée d'un an pour 39H par semaine par la société Amela exploitant un restaurant ; qu'un second contrat, à durée indéterminée du 1er novembre 2004 , a été souscrit pour 35H de travail hebdomadaire ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 juin 2007 adressée à M.

Y... en sa double qualité de gérant de la société Amela et d'exploitant en son nom personnel d'un autre restaurant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Amela et M.

Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes aux titres des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour privation de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, le juge devant, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge doit rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires lorsque les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en condamnant dès lors la société Amela et M.

Y..., en qualité de coemployeurs, à verser à M.

X... la somme de 15 000 euros au titre du « montant global des heures supplémentaires », tout en constatant que la demande de M.

X..., « basée sur un calcul annuel apparaît forfaitaire et excessive, ne détaille pas les heures accomplies réellement sur chaque semaine et mois, remonte à compter du 1er février 2004 qui est la date de signature du premier contrat de travail et non celle de l'embauche effective à compter du 1er mars 2004, sans produire les bulletins de salaire pour la période de juillet à octobre 2004 pendant la durée du contrat à durée déterminée pendant lequel M.

X... a été rémunéré sur 39H par semaine et non 35H, pour ne pas tenir compte des congés payés effectivement pris sur trente jours et alors que l'amplitude du travail revendiqué est contraire à l'emploi d'autres cuisiniers dans les deux restaurants tels que résultant des attestations susvisées et que les avantages en nature figurant sur les bulletins de salaires sont relatifs à un repas par jour travaillé », ce dont il résultait en réalité que la demande du salarié n'était nullement justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; Et attendu que le moyen ne critique pas l'évaluation par les juges du fond du préjudice résultant de la privation du repos hebdomadaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amela et M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Amela et M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Amela et M.

Y... à payer à M.

X... les sommes de 1302,48 € et de 130,24 € au titre des jours fériés travaillés, de 15.000 € au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2004 au 24 mai 2007, de 2.000 € de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire et de 2.895 € pour privation de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, M.

X... revendique un travail de février 2004 à octobre 2006 de 9h à 16h et de 19h à 23h soit 11 heures sur six jours dont le dimanche, et sur cinq jours depuis novembre 2006 ; que le 8 septembre 2006, M.

X..., lors d'un premier incident avec mise à la porte à 12h30, avait fait état dans une lettre adressée à M.