Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-19.301

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais respecté la condition d'une durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine, en a déduit à bon droit que la durée du travail ne pouvait être décomptée sur une période de deux semaines ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Ambulances Meeuwes et du Perche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Meeuwes à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et condamne la société Ambulances du Perche à payer la somme de 1 500 euros à M.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié en l'absence de toute modification du contrat de travail, et lui confi é une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement, c'est à la condition que cela corresponde à sa qualification. Or sur ce point, le responsable hiérarchique direct du salarié, M. A... avait proposé à M. X... le 5 février 2010 une classification ingénieur d'études coefficient 95 au ler juillet 2010 à l'occasion de la mission de chef de projet proposé à M. X..., en exposant que « comme convenu avec Francis pendant notre échange aujourd'hui, je te confirme notre engagement à reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » par le changement de situation syntec depuis 3 B3. 1 Technicien support coefficient 400 vers 1A1.

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ;

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, si certains points de la lettre énonçant les manquements de l'employeur sont justifiés et si elle a indéniablement fait l'objet d'un harcèlement et de discrimination, cependant, au regard de sa forte personnalité qui transparaît dans ses courriers et au regard de sa demande de réintégration, il apparaît que les agissements reprochés à l'employeur ne se sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi,

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.940

Cour de cassation

Mme B..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de remplacement en exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée par employeurs conjoints, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs prétendus font grief à l'arrêt de qualifier la relation contractuelle en contrat de travail et de les condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, sans avoir lui-même à en référer à…

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de radio, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures ; qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré travailleur de nuit celui qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail ; que la société Vortex avait elle-même rappelé dans son courrier, en date du 3 mai 2007, que sur ses 32 heures de travail hebdomadaire, Mme X...

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.188

Cour de cassation

Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection, le 22 mars 2013, des membres du CHSCT de la CARSAT du Centre Ouest, le tribunal d'instance énonce que le délai de contestation de quinze jours s'appréciant en prenant en compte les jours ouvrables et non ouvrables, y compris jours fériés, expirait le 6 avril 2013 et que la déclaration du syndicat FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne ayant été remise et enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2013, il y avait lieu de la déclarer irrecevable comme formée hors délai ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code

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2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478

Cour de cassation

Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.586

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-règlement d'heures supplémentaires, irrégularité de ses bulletins de salaire et refus de repos compensateurs ; que le 24 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu l'article L.3243-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande de paiement de 27 jours fériés, l'arrêt retient que les bulletins de salaire ne font pas apparaître un quelconque…

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et, par motifs adoptés, que la société Sud Groupage n'a pas délibérément manqué à ses obligations, qu'en effet elle a bien effectué une déclaration unique d'embauche, que la journée de pré-essai du 26 février 2007 pour une durée de 10 heures de travail a été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, d'une part sans

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