Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354

Cour de cassation

par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement de la société Garage Poniatowski Claude Decaen et a désigné Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ne pas annuler l'avertissement du 8 novembre 2007, l'arrêt retient que le salarié ne le conteste pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait cet avertissement dans ses conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; Et

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+16
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2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.782-l du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 7322-2 du code du travail nouveau que «est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat» ; que le contrat conclu entre les parties, dénommés «contrat de cogérance», qui

Discipline / sanctionsCassation+13
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2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. X... , qui n'avait exercé de fonctions syndicales qu'à compter du mois de juillet 2003, avait perçu une rémunération inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes taches dès son embauche, survenue au moins de janvier 1998, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à rejeter la demande formée de ce chef ; qu'en décidant que M. X... avait été victime de discrimination syndicale sans avoir caractérisé l'incidence de son appartenance ou de son activité syndicale sur cette disparité de rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'afin de justifier la réduction puis la suppression des missions de grand tourisme confiées à M.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3, L. 2411-13 du code du travail, relevés d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...de leurs demandes tendant au paiement des primes de panier, d'habillage déshabillage et de nettoyage de tenue, la cour d'appel énonce que ces primes ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier), soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions et que les salariés n'ont pas travaillé pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.059

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la "convention d'hébergement" en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit par aucune pièce que les services rendus à Mme Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Mme Z... ou de Mme Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ; qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque Mme X...

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.213

Cour de cassation

l'employeur demande d'abord à la Cour de constater que partIe des demandes formées par Nicolas X... sont prescrites et se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; Que Nicolas X... sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit pour les équipes de suppléance pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 juillet 2005 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH le 22 mai 2008 ; que les demandes antérieures au 22 mai 2003 sont donc prescrites ; que la question de l'unicité de l'instance, selon laquelle les demandes antérieures au 25 mars 2003 seraient irrecevables, est donc sans objet ; Sur le fond que selon l'accord du 30 juin 1998, "les salariés des équipes de suppléance sont considérés comme travailleurs à

Salaire / rémunérationCassation+6
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2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769

Cour de cassation

il résulte que certains salariés affirment avoir été payés par « chèques personnels plusieurs fois en 2007 (par exemple : déclaration de monsieur Ali X... en date du 28 Avril 2011) ne peuvent en aucun cas faire foi de la réalité du paiement du salaire du mois d'août 2007 en ce qui concerne monsieur Ali X..., il s'ensuit que la SA SRPE exerçant sous l'enseigne Al Charq sera condamnée à payer la somme de 2707. 81 € figurant sur le bulletin de salaire ; 1) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en déduisant l'existence d'heures supplémentaires de ce que « monsieur Ali X... était le seul cuisinier puisque Monsieur A... a

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.

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