Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-18.586
Arrêt du 15 janvier 2014Pourvoi n° 12-18.586
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00084
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande en paiement des jours fériés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Groupe Cayon en mars 2006, en qualité de conducteur routier longue distance; que par lettre du 29 août 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-règlement d'heures supplémentaires, irrégularité de ses bulletins de salaire et refus de repos compensateurs; que le 24 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Groupe Cayon en mars 2006, en qualité de conducteur routier longue distance ; que par lettre du 29 août 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-règlement d'heures supplémentaires, irrégularité de ses bulletins de salaire et refus de repos compensateurs ; que le 24 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L.3243-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande de paiement de 27 jours fériés, l'arrêt retient que les bulletins de salaire ne font pas apparaître un quelconque défaut de règlement au titre des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande en paiement des jours fériés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Groupe Cayon à verser à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, d'avoir dit que la prise d'acte par l'exposant le 29 août 2008 produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,
aux motifs que les « 297,22 heures supplémentaires, accomplies du mois de mars au mois de décembre 2006,¿ correspondent à des temps de repos, compris entre 22 heures et 2 heures, lorsqu'il conduisait sur le trajet Ennery-Genay, que Laurent X... ne produit aucune pièce démontrant que ces conditions (celles prévues à l'articles L.3121-1 du Code du travail) étaient réunies en l'espèce, qu'il ne conteste pas que, pendant les interruptions de conduite, il bénéficiait d'une salle de repos et qu'il ne lui était demandé ni travail, ni activité, qu'en conséquence, l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas justifié»,
alors que la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail en décidant que l'exposant pouvait vaquer librement à des occupations personnelles entre 22 heures du soir et 2 heures du matin dans une salle de repos éloignée de son domicile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, d'avoir dit que la prise d'acte par l'exposant le 29 août 2008 produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,
aux motifs que si « Laurent X... soutient que 27 jours fériés ne lui ont pas été payés, entre le 3 avril 2006 et le 7 septembre 2008¿ les bulletins de salaire relatifs à cette période ne font pas apparaître un quelconque défaut de règlement à ce titre »,
alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.3243-3 du Code du travail, violées en l'espèce, et d'une doctrine constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que la délivrance des bulletins de salaire, même s'ils n'ont pas été contestés, ne fait pas preuve du paiement du salaire et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve dudit paiement.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00084
- Identifiant source
- 613728c7cd58014677432b5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c7cd58014677432b5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2014.
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