Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, portant notamment sur les salaires, la société s'est engagée à prendre en charge 1, 53 % de la cotisation salariale mutuelle-prévoyance au 1er mai 1995, pour compenser le gel des salaires ; que le 28 septembre 2006, l'employeur a décidé de dénoncer ce qu'il considérait comme un usage ; que M. X... et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la poursuite du bénéfice de cette prise en charge ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 10 mars 1995, portant sur le dispositif de consultation et de mise en oeuvre du plan social du site de Vergèze ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de voir prise en charge par l'employeur une partie

Salaire / rémunérationCassation+8
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2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas d'éléments sérieux qui sont de nature à combattre les éléments de preuve de l'accomplissement des heures de travail alléguées par monsieur Georges X..., tant en ce qui concerne les horaires journaliers, qu'en ce qui concerne les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Sur le rappel de paiement d'heures supplémentaires Le Conseil de Prud'hommes a relevé, à juste titre; que pour les écuries d'entraînement de trot employant moins de 20 salariés, le plancher de majoration des heures supplémentaires était de 10 % pour les 4 premières heures et que les bulletins de salaires versés aux débats, qui appliquent successivement les taux de 10 %, 25 %,et 50 %, démontraient que monsieur Georges X... avait bénéficié des

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 4 de l'avenant II spécifique aux visiteurs médicaux de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que le temps de travail effectif d'un délégué médical est défini par le nombre de visites mensuelles réalisées par l'intéressé ; que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 5 mai 2000 par la société MSD (production n° 22) définit, pour l'application de ses dispositions, le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles », ce temps de travail effectif servant « de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires » (article 5) ;

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.410

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mars 2007, la nouvelle gérante proposait une modification d'horaire au salarié et demandait son accord, soulignant qu'un refus de sa part « déboucherait sur une procédure de licenciement économique », ce qui révèle que la gérante n'ignorait pas qu'elle modifiait un élément du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'il incombe dans ce cas à l'employeur de justifier du motif l'ayant conduit à modifier ainsi le contrat de travail ; qu'or, aucun motif légitime justifiant la nécessité pour le nouvel employeur de modifier dans cette proportion les horaires du salarié n'est avancé, ce qui a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié demandeur qui

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X...

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel d'heures de trajet et de congés payés, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais doit faire l'objet, lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; qu'en affirmant, pour retenir que la prime de déplacement versée à M. X..., à l'occasion de ses

2110

Cour de cassation, Autre, 17 septembre 2012, 12-00.011

Cour de cassation

Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si l'article L. 3133-6 du code du travail relatif à l'indemnisation des salariés occupés à travailler la journée du 1er mai s'applique également au travail des jours fériés propres aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fixés à l'article L. 3134-13 du code du travail, dès lors que les dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés occupés à travailler le 1er mai

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il a exercé ses fonctions sous le contrôle des deux sociétés, dans les mêmes locaux et dans le cadre d'une relation de travail ininterrompue, nonobstant la succession des statuts de salarié, travailleur indépendant, puis salarié, tantôt à l'initiative de l'une des sociétés, tantôt à l'initiative de l'autre ; Qu'en statuant ainsi alors que les parties soutenaient qu'après son licenciement par la société Ares santé, le 27 novembre 2007, le salarié avait exécuté une mission pour la société financière Ares en qualité de

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires ; que les jours de congé conventionnels d'ancienneté doivent donc être pris en compte dans la détermination du nombre de jours inclus dans le forfait constituant le plafond annuel de jours travaillés ; qu'en affirmant cependant que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l

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