Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 octobre 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

il résulte des « feuilles de présence » et « état hebdomadaire » pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 que M. X... a commencé à plusieurs reprises après 5 heures et quelquefois avant 5 heures ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'il existait un doute sur la réalité des retards imputés à M. X..., qu'il est certain que M. X... n'a pas pris son service à 4 heures 30 de sa propre initiative et que de telles variations d'horaires (d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure) militent en faveur d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ;

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture et limiter les rappels de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient entériné le retour aux fonctions d'ingénieur commercial, mais restaient en désaccord sur les conditions salariales à appliquer en 2007, que c'est à juste titre que la société a décidé de revenir à celles définies par l'avenant pour 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du salarié ne portant que sur le retour dans les fonctions antérieures, le salarié avait subi une réduction de sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807

Cour de cassation

considérant que le passage d'un horaire de jour à un horaire partiellement de nuit était licite aux motifs inopérants, que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait qu'il s'engageait à accepter les modifications de ses attributions qui pourraient intervenir pour un meilleur fonctionnement de l'établissement, que la convention collective des casinos stipulait que le travail de nuit constituait un mode habituel de travail et que monsieur X... avait suivi une formation de membre du comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette fonction s'exerçait habituellement la nuit, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe aux

Résiliation judiciaireCassation+10
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1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.055

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.428

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que la société IGS Protection a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun élément probant n'établit que le salarié ait effectué des heures supplémentaires ; que les plannings qu'il verse aux débats ne sont pas exploitables étant établis de façon unilatérale par le salarié, non contresignés par l'employeur ; qu'en outre, ils sont surchargés, sans que l'origine des surcharges ne soit établie et sans aucune mention d'un accord de l'employeur; qu'ils ne peuvent dès lors

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426

Cour de cassation

l'employeur des différences de traitement existant entre les personnels occupant les mêmes fonctions que la salariée, fondées sur les contraintes différentes existant entre les villages et les centres de vacances, étaient pertinentes au regard de chacun des avantages en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement en matière de rémunération injustifiée, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.977

Cour de cassation

M. X... a été engagé par la société Base de Chaulnes le 14 octobre 1985 en qualité de cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives, notamment, au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen, que : 1°/ le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, à charge pour la partie défenderesse de prouver que sa situation est justifiée par des éléments…

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

il résulte en outre de plusieurs courriers et attestations versés aux débats et émanant d'organisateurs de spectacles qu'il est nécessaire de démonter les équipements techniques le dimanche pour assurer les transports de retour, permettre la poursuite des tournées et éviter le maintien sur place de techniciens pour un ou deux jours supplémentaires (attestations et courriers du Freier Berlinee Theater Ensemble, Comagnie Brozzoni, et Karavane) ; que ces éléments, qui sont extérieurs à l'association La Filature, corroborent l'attestation établie par le responsable technique de l'employeur, M. Y..., qui précise de manière circonstanciée que les travaux effectués le dimanche résultent d'impératifs techniques, notamment le planning technique demandé par

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 11 juillet 2005 et élu délégué du personnel le surlendemain ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement nul pour discrimination à raison de son implication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour

2004

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, dont la répartition a été modifiée en dernier lieu par avenant du 1er mars 2008. Par courrier du 15 mars 2011, il démissionnait de ses fonctions, avec préavis jusqu'au 15 avril 2011. Le 7 mars 2012, M. [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sa démission en licenciement abusif et irrégulier, obtenir des dommages-intérêts à ce titre et pour travail dissimulé et présenter diverses demandes salariales. Par jugement en date du 23 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [D] [Y] a relevé appel du jugement.

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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