Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

l'employeur de conclure de tels contrats avec le même salarié n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de Monsieur Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 3° du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires non réglées ; AUX MOTIFS QUE « la demande de M.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.065

Cour de cassation

l'employeur a mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste de travail à Chartres ; qu'en outre, les termes de ce courrier qui indique que, depuis le 22 novembre 2007, la société avait demandé au salarié de rester à son domicile sont contredits par l'attestation d'un collègue de travail de ce dernier, qui précise que le 26 novembre 2007 il avait attendu M. X... pour partir sur leur poste de travail à Chartres, mais qu'il n'était jamais venu et l'avait appelé pour lui dire qu'il ne voulait plus travailler pour ADV et qu'il avait sûrement du travail à Paris ; que, faute de démontrer la réalité d'un tel licenciement verbal ni une rupture du fait de l'employeur, et en l'absence de toute autre demande, M. X... ne peut prétendre à aucune indemnité ;

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al. 2, du code du travail, que le salarié mis à disposition par une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat ou en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association ne s'était pas engagée sur une durée de travail et que la salariée avait été rémunérée sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, au regard de fiches horaires renseignées mensuellement détaillant jour après jour les heures de travail effectif, signées par l'utilisateur et la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.840

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1986, et non celle du particulier employeur, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y... a été au service de Mme X... du 1er janvier 2005 au 1er avril 2008, date de l'expiration de son préavis ; que le contrat de travail liant les parties affectait le salarié à plusieurs tâches : gardiennage, entretien de la maison, employé de maison et entretien des animaux (chiens, chats, poules) ; ¿/¿ ; qu'il stipulait, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 098,97

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

Il résulte des éléments précédents que Monsieur X... a été victime d'une véritable discrimination salariale et syndicale au sein de la société C.F.T.A. Centre Ouest qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 8400 Euros » ; 1. ALORS QUE la contradiction entre différents motifs d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée » après avoir retenu que monsieur X... avait été recruté en 2008 dans le cadre d'un contrat d'intermittent (arrêt, p. 4), tout en relevant ensuite que monsieur X... avait fait l'objet d'une discrimination car « les autres stagiaires ont tous été recrutés en CDI à la rentrée scolaire 2008/2009 sauf Michel X...

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.225

Cour de cassation

il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le personnel de nuit (du Centre Helio Marin) est passé à 35h par semaine le 1er janvier 1995, le temps de travail étant annualisé ; qu'ainsi, tenant compte des 25 congés annuels, des 11 jours fériés et des 104 repos hebdomadaires sur une année, le temps de travail effectif à réaliser pour chaque salarié est de 1575 heures (réponse aux questions des délégués du personnel, réunion du 26 mars 2001) ; que l'accord d'entreprise intervenu le 23 décembre 1999 a réduit à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des personnels du centre "à l'exclusion des personnels de nuit" (article 3 de l'accord) qui étaient déjà passés à 35 heures ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune des pièces versées aux débats n'accrédite la position de M.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; que les jours fériés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 3 783,91 euros brut au titre des jours fériés, la somme de 378,39 euros

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ensuite son contrat a été transféré à la société Polygone sport auto puis à la société Polygone évolution ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de vendeur véhicules neufs et d'occasion, selon contrat de travail du 1er juin 2005 ; que le 6 mars 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect du SMIC ; que le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

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