Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée et a exercé son activité à la résidence Les près selon avenant du 12 décembre 2001 qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée par l'association APEI de l'Aube puis par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1997 ; qu'elle a été promue aux fonctions de monitrice spécialisée par avenant du 11 juillet 2001 pour exercer son activité à la résidence Les Prés qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 1er août 1996, puis par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 1997 en qualité de monitrice éducatrice, qu'elle a exercé son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

par contrat de travail avec la société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit la salariée de sa demande à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par la salariée parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour…

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-huit ordonnances du conseil de prud'hommes de Saverne rendues sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'heures de repos compensateur au titre du travail de nuit, présentaient un caractère indéterminée ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Astreinte / reposIrrecevabilité+2
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1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.146

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, monsieur Michel X... verse aux débats : - un agenda établi par lui-même sur lequel il fait figurer la mention dactylographiée du lundi au jeudi de « 10 heures » et le vendredi de « 5 heures », les ponts, congé payés et jours fériés, pour la période courant du 1er mars 2007 au 19 décembre 2008.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.556

Cour de cassation

l'employeur d'accorder le bénéfice de cet avantage aux salariés effectuant un travail posté de jour en 2 X 8, ces derniers ne travaillant pas selon un horaire normal de jour ; qu'en vertu de l'accord de réduction du temps de travail en date du 12 mars 2001 applicable en l'espèce, si le temps travail effectif hebdomadaire du personnel « en journée » était de 38 heures, celui du personnel posté (qu'il s'agisse du travail posté en 2 X 8 ou du travail de nuit) était de 36 heures pour les unités U1 et 2 (article 14-1) et de 35,60 heures pour l'unité U3 (article 14-2) ; qu'en vertu de l'avenant de révision en date du 23 février 2009, la durée du travail pour les unités U1, U2 et U3 est de 37 heures 50 effectives avec 24 jours de RTT, tandis que le personnel « en journée » effectue 38 heures effectives de travail…

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