Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516
Cour de cassationil résulte des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés, lequel ne fait d'ailleurs que reprendre sur ce point les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lesquelles les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que M. [X] a expressément accepté de travailler de jour comme de nuit, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir imposé des heures de travail de nuit sans avoir au préalable obtenu son accord ; que M. [X] reproche