Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que la circonstance que l'employeur ait payé la prime de 20 % prévue par l'article 3.1 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos compensateurs pour travail de nuit que leur accordent les dispositions légales d'ordre