Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée15 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que la circonstance que l'employeur ait payé la prime de 20 % prévue par l'article 3.1 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos compensateurs pour travail de nuit que leur accordent les dispositions légales d'ordre

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364

Cour de cassation

de ses conclusions dont certaines pourraient concerner la problématique du harcèlement ou simplement être présentées pour donner le contexte des relations salariales et des difficultés ressenties par la salariée ; quant à la motivation du jugement, elle est d'ordre général ; que s'il est fait référence à de nombreux tracts syndicaux, leur teneur n'est nullement précisée ; que le constat de harcèlement du jugement relevé par la salariée n' est alors d'aucune utilité au regard du débat qu'elle devait loyalement initier afin de permettre à son adversaire de répliquer ; ALORS QUE Mme E...S...

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

l'employeur avait, sans son consentement, indûment procédé à des retenues sur son salaire dans le cadre du chômage partiel, d'autre part, qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical, sa carrière avait stagné, qu'il n'avait, contrairement à ses collègues, bénéficié d'aucune formation et que si l'employeur avait été condamné à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 1154-1 du code du travail, l'employeur produit toutefois des éléments de nature à les contredire ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. I... ; que le seul fait que celui-ci a refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; que par ailleurs, il n'est pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.966

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur H... allègue avoir accompli des heures supplémentaires allant bien au-delà des heures figurant sur ses fiches de paye ; qu'il indique que les primes d'ouverture, de fermeture et de télésurveillance qui lui étaient versées l'étaient en compensation des heures effectuées ; QUE pour étayer sa demande, le salarié produit : - un tableau récapitulatif sur la période 2006/2011, indiquant mois par mois la différence entre les sommes versées par R... et celles qu'il estime lui être dues sur

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués que les salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2014 ; que dès lors leur action ne leur permettait d'obtenir des sommes au titre des repos compensateurs non pris qu'à compter du 4 février 2011 au plus tôt ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'indemniser le repos compensateur avait été connu des salariés le 1er septembre 2013 pour juger non prescrite leur demande portant sur la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.894

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. E..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, à savoir 45 heures et 50 heures par semaine, de manière alternée, une semaine sur deux, non récupérées et non réglées, et ce entre le mois d'avril 2006 et le mois de février 2011 ; qu'il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel ;

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372

Cour de cassation

il résulte de la présentation du calcul effectué par l'expert que celui-ci a réalisé son décompte sur la base des décrets, soit spécifiques au transport routier, soit d'application générale, des textes légaux et de la convention collective applicables sur chacune des périodes concernées de sorte que le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en fonction des effectifs (+ ou - de 20 salariés) a été pris en compte ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les critiques formulées par l'employeur à ce titre ne sont pas fondées ; qu'eu égard aux éléments et explications fournies par chacune des parties, à ceux résultant du rapport d'expertise, il y a lieu de considérer que le décompte proposé par l'expert judiciaire reflète la

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de la disparition d'une palette d'une valeur de 5 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société CRGTM à payer à M. Y... la somme de 83 375 euros à titre

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10), a dit pour droit : « 1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.969

Cour de cassation

l'employeur, ni, ainsi que précédemment, du taux horaire revendiqué ; la demande est rejetée ; ALORS QUE dans la mesure où le salarié n'a pas soutenu qu'il avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui décompté par l'employeur tandis que la cour d'appel s'est fondée sur le taux horaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de référence du chef de l'arrêt relatif aux heures de nuit et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... au titre des jours fériés ; AUX MOTIFS QUE cette demande qui repose sur les mêmes bases de calcul horaire que précédemment ne peut être validée ;

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.