Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre L... Y...

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202

Cour de cassation

Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

1660

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [K] [G] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [K] [G] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [U] [H], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [Y] [Z], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [Y] [Z] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 38 245 €Contrat de travail+13
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1661

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
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1662

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [X] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [X] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [V] [X], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [J] [S], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [J] [S] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

par jugement du 6 août 2010, M. [I] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé d'une part, que le salarié produit des éléments préalables pouvant être discuté par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d'autre part, que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que force est de souligner que,

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée et que, alors que Monsieur [A] a travaillé plus de vingt ans pour le même employeur sans jamais élever la moindre observation sur les conditions de travail, les horaires tels qu'indiqués par l'employeur étaient bien ceux observés par le salarié ; Que les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé sont donc en voie de rejet ; 1°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif

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