Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société Letna a convoqué Mme [D] [M] à un entretien fixé au 29 septembre 2010 aux fins d'aborder les modalités retenues quant à la modification du contrat de travail à savoir sa rémunération "compte tenu du changement effectif de ses attributions", avant de lui notifier par lettre du 29 octobre suivant ses intentions de modifier le contrat quant à l'intitulé du poste et fonction et au montant de sa rémunération pour motif non économique, la salariée se voyant proposer la fonction d'employeur d'ordonnancement coefficient 120L, inférieur au coefficient de 157,5L appliqué depuis février 2008 selon les bulletins de salaire produits représentant une rémunération de 2.100,79 € alors que le salaire brut nouvellement proposé s'établissait à 1.800,01 €.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.826

Cour de cassation

L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.975

Cour de cassation

La journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, est une fête légale. Ayant retenu qu'un arrêté préfectoral prévoyait que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édictait recevait exception pour les fêtes légales, une cour d'appel en a exactement déduit que la journée consacrée à la célébration de la fête des mères faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.827

Cour de cassation

la salariée 30 692,36 euros de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 11 février 2014, outre 3 069,24 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.605

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'accord précité. II ne résulte pas des motifs retenus par les premiers juges qu'il a été tenu compte des avantages salariaux versés spécifiquement au titre du travail de nuit à Monsieur [G] [K] et le jugement déféré sera en conséquence infirmé en tant qu'il lui a été alloué la somme de 572,66 € de ce chef et les conges payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; Que les premiers juges avaient annulé l'avertissement adressé à Monsieur [K] le 31 mai 2005, notamment en raison de l'imprécision quant aux faits reprochés au salarié, la

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.122

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que les heures facturables étaient déterminées dans le cadre de la prévision budgétaire ; que les parties s'accordent à l'audience pour préciser que l'objectif budgétaire n'a rien de contraignant, le nombre d'heures réellement facturées étant distinct de l'objectif budgétaire ; que les pratiques relatives à la non comptabilisation du temps passé par l'avocat ou du temps non facturé au client sont sans effet sur la situation personnelle de Mme [B] puisqu'il s'agit de règles de gestion interne en relation avec la facturation des clients ; que si cette pratique a pour effet de masquer pour partie le fait que le collaborateur consacre en réalité plus de temps qu'il n'apparaît sur les feuilles de temps, cela ne permet pas d'établir que le Cabinet [M] [Q] aurait fait obstacle à…

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts [K], qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ; Qu'

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.390

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'attestation de M. [M], qui couvre une période ancienne, correspondant à des circonstances particulières qui ont été transformées dès 2003 ne permet de considérer les horaires allégués comme étayés, étant observé que l'attestation de M. [G] n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la discuter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, ainsi qu'en rappel de primes de fin d'année, quid école de la revalorisation du salaire, ainsi que les indemnités pour frais professionnels qui découlent du travail de nuit. » ; ALORS QUE, l'attestation de M. [M] que M. [Y] produisait pour étayer sa

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