Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

l'employeur avait produit le planning du salarié du 1/12/2009 au 29/02/2012 et le décompte des plannings 2009/2010/2011 de Monsieur [H] faisant apparaitre, en application de la modulation annuelle du temps de travail appliqué dans l'entreprise, un solde positif en 2010 de 32h17 reporté sur 2011 et un solde négatif de 30h83 en 2011 soit au total un solde positif au 31 décembre 2011 de 1h34, démontrant ainsi que la demande de paiement d'heures effectuées selon le régime des heures supplémentaires n'était pas fondée ; qu'en énonçant que les parties défenderesses se limitent à invoquer un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, sans analyser même sommairement cette pièce produite, la cour d'appel a omis d'examiner un élément essentiel produit par l'employeur et violé l'article…

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.830

Cour de cassation

Vu les articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société, l'arrêt retient que, si l'exception figure, dans les conclusions de celle-ci, avant ses moyens de défense au fond, elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond puisqu'elle ne l'a été qu'après l'exposé des moyens au fond de la demanderesse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société avait demandé le sursis à statuer avant sa propre défense au fond, et peu important l'ordre dans lequel les parties avaient pris la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

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1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que monsieur [P] avait posé ses vacances du 25 juin au 31 juillet 2010 et il est établi qu'il n'a repris son travail que le 10 août suivant et qu'il n'a remis les documents pakistanais qu'après convocation à l'entretien préalable. Aucun des deux documents ne comprend un entête d'hôpital ou de cabinet médical. Le formulaire de l'hôpital comprend en outre une faute d'orthographe. L'ordonnance n'est pas nominative ; que ces documents ne sont donc pas probants et il appartient au salarié de justifier de son absence ; que l'article 29 de la convention collective stipule que « l'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures » ;

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE saisi d'une contestation relative au bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de se conformer aux directives de l'employeur ;

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents imprécis unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un document unilatéralement établi a posteriori par le salarié faisant seulement apparaître les jours fériés prétendument travaillés accompagnés du volume d'heures correspondant sans aucune mention d'horaire, n'a pas

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-25.870

Cour de cassation

l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant cependant sur ce texte

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° U 15-10.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [S], exerçant sous l'enseigne Cabinet Ighort, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

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